Mootness of Petition for Housing After Provision of Emergency Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after a departmental mediation commission recognized the urgent and priority nature of their housing situation but no offer was made. The court determined that since the petitioner had been placed in an appropriate emergency and social reintegration center on September 7, 2022, which satisfied the mediation commission's recommendations, the original request for relief had become moot, thus leading the court to rule that there was no need to rule on the conclusions of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Mootness of Petition for Housing After Provision of Emergency Accommodation: The court determined that since the petitioner had been placed in an appropriate emergency and social reintegration center on September 7, 2022, which satisfied the mediation commission's recommendations, the original request for relief had become moot, thus leading the court to rule that there was no need to rule on the conclusions of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no need to rule on the substance of the request because the object of the appeal was lost.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme D B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation.
Mme B fait valoir sa situation personnelle et familiale et expose qu'elle ne s'est pas vu proposer d'hébergement alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Rhône informe le tribunal que la requérante bénéficie d'un hébergement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Mme C pour le préfet du Rhône.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l'instruction que Mme B est accueillie depuis le 7 septembre 2022 dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale répondant aux préconisations de la décision de la commission de médiation du Rhône du 1er mars 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la situation de la requérante. Les conclusions de la requête ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
Un greffier.