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2205973 Généré par l'IA

Opposition to Debt Collection Order Regarding Time-Barred Social Housing Allowance Overpayment

Numéro de cause 2205973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a debt collection order issued by the family allowance fund for the recovery of social housing allowance overpayments from late 2010, arguing the debt was time-barred. The court dismissed the request because, although an opposition to a debt collection order allows for challenging the form of the order, challenging the substance of the overpayment, such as by claiming prescription, requires a mandatory prior administrative appeal to the paying organization, which the petitioner failed to demonstrate having filed despite being requested to do so by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Opposition to Debt Collection Order Regarding Time-Barred Social Housing Allowance Overpayment: The court dismissed the request because, although an opposition to a debt collection order allows for challenging the form of the order, challenging the substance of the overpayment, such as by claiming prescription, requires a mandatory prior administrative appeal to the paying organization, which the petitioner failed to demonstrate having filed despite being requested to do so by the court.

Mots-clés

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recouvrement allocation familiale logement social production de créance dette de cotisations acte tardif

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article provided the basis for the designated judge to rule alone on the request.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article provided the basis for the designated judge to rule alone on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 30 mai 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 259,45 euros concernant les périodes du 1er au 30 novembre 2010.

Il soutient que la créance est prescrite.

La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations, de même que le préfet des Bouches-du-Rhône.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fabre.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 30 mai 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 259,45 euros concernant les périodes du 1er au 30 novembre 2010.

2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".

3. Il résulte de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation précité qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonne pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation.

4. Il résulte des règles rappelées au point précédent que le destinataire d'une contrainte relative à l'allocation de logement sociale peut former directement opposition contre cette contrainte devant le tribunal administratif. Mais il ne pourra alors que contester la forme de la contrainte. Pour contester l'existence et le montant de l'indu, le requérant doit, en revanche, avoir au préalable, exercé un recours auprès de l'organisme payeur.

5. Dans la requête par laquelle il forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 mai 2022 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 259,45 euros, M. B soutient que la CAF lui réclame à tort l'indu en litige dès lors sa créance est prescrite. Or, M. B n'a pas justifié du dépôt préalable d'un recours administratif auprès des services de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, tel que cela est prévu par les dispositions précitées, malgré la demande du tribunal par mesure d'instruction en ce sens. Dans ces conditions, le requérant n'est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente requête, le bien-fondé de l'indu en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

E. FABRELa greffière,

signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2205973