Legislator Jurisprudence & Législation
2205972 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Destination Designation Rejection

Numéro de cause 2205972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person challenged an order to leave the territory and the designation of the destination country, arguing that the signing authority lacked competence, the decision lacked factual motivation, the initial asylum rejection by the relevant office was not properly notified, and the prefect failed to conduct an independent examination, constituting a manifest error of assessment regarding personal circumstances and the risk of treatment contrary to the European Convention on Human Rights upon return to the country of origin, and also sought a suspension of the expulsion pending a final decision from the National Court of Asylum Law. The court rejected the arguments, finding the signatory competent and the decision sufficiently motivated, and determined that the administrative database records credibly showed the asylum rejection was notified, negating the claim of irregular notification and meaning the individual no longer had a right to remain; furthermore, the applicant failed to present sufficient serious elements demonstrating a risk to warrant suspending the expulsion pending appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion Order and Destination Designation Rejection: The court rejected the arguments, finding the signatory competent and the decision sufficiently motivated, and determined that the administrative database records credibly showed the asylum rejection was notified, negating the claim of irregular notification and meaning the individual no longer had a right to remain; furthermore, the applicant failed to present sufficient serious elements demonstrating a risk to warrant suspending the expulsion pending appeal.

Mots-clés

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loi sur l'asile recours contre des décisions administratives rupture de ban éloignement notification de la décision droits de l'homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was mentioned by the applicant in the prayer for relief concerning costs/fees, which were rejected under Article 2.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
611-1 et l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
Article 1er
The court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

The court rejected the remaining claims of the application, which covers the main substantive claims.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited as the basis for granting provisional legal aid (Art. 1er).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned by the applicant in the prayer for relief concerning costs/fees, which were rejected under Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was mentioned by the applicant in the prayer for relief concerning costs/fees, which were rejected under Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme C F, représentée par Me Durand, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens du procès ;

5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'un défaut de compétence du signataire ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation en fait ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen, le préfet s'étant estimé lié par la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par le fait qu'elle est originaire d'un pays sûr ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français :

- en conditionnant le caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'appréciation par le juge d'éléments de nature à justifier son maintien au titre de l'asile sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de la Cour, les dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent le droit à un recours effectif et les principes en découlant ;

- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire national au titre de l'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Laspalles, substituant Me Durand, représentant Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que la requérante soutient ne pas être avoir été destinataire de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides alors qu'elle était domiciliée auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile gérée par l'association " Adelphité par CVH ", que la requérante entend se prévaloir d'une ordonnance du Conseil d'Etat du 17 octobre 2022 (n°468043), qui révèlent les problèmes de distribution du courrier au sein de cette structure, qu'aucun recours n'a été formé par la requérante faute d'avoir été destinataire de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les observations de Mme F, assistée de Mme A, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F, de nationalité albanaise, née le 2 octobre 1983 à Dushk (Albanie) est entrée sur le territoire français le 26 août 2021. Elle a sollicité le 15 septembre 2021 son admission au bénéfice de l'asile. Le 30 juin 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme F demande à titre principal l'annulation de ces décisions et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En second lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-1- 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il reprend des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme F. Il rappelle que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 30 juin 2022, qu'elle est célibataire, que la demande d'asile présentée au nom de son enfant mineur a été rejetée et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu notamment du fait qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Le préfet précise également que Mme F n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que l'arrêté ne méconnaît pas l'article 3 de cette convention. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2022, se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Dès lors, le moyen qui manque en fait doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;() Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L.521-25 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

7. Il ressort des informations issues de la base de données " TelemOfpra ", dont le préfet produit un extrait à l'appui de ses écritures, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2022 rejetant la demande d'asile de Mme F a été notifiée à l'intéressée le 9 août 2022 et que le pli contenant cette décision a été retourné à l'Office. Si la requérante soutient que cette décision n'a pu lui être régulièrement notifiée en raison d'une difficulté tenant à la distribution du courrier, elle ne remet pas sérieusement en cause les mentions de la base de données " TelemOfpra ", qui font foi jusqu'à preuve du contraire, en se prévalant uniquement d'une ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d'Etat le 17 octobre 2022 concernant un demandeur d'asile domicilié au sein de la même structure mais qui ne permet pas en elle-même d'établir l'existence, dans cette structure, de difficultés systématiques de distribution des courriers qui auraient fait obstacle à ce qu'elle puisse effectivement retirer le pli contenant la décision de l'Office. Ainsi, Mme F, qui provient d'un pays considéré comme d'origine sûr, ne pouvait plus se prévaloir, à la date de l'arrêté litigieux, d'un droit de se maintenir sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.

8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante ni d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

10. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et d'autre part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 "

11. Mme F fait valoir qu'en cas de retour en Albanie, elle risque d'être exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées. Toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a conclu au rejet de sa demande d'asile, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels et directs qu'elle invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. "

13. L'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement qui forme un recours contre celle-ci peut, en application des articles précités, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure. À l'appui de ses conclusions, il peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution pendant l'examen par le juge de la demande de suspension.

14. Ainsi, le demandeur d'asile dispose d'un recours juridictionnel effectif, conformément aux exigences du paragraphe 6 de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, qui permet aux États membres, dans une série d'hypothèses qui correspondent à celles qui sont prévues par les dispositions précitées, de déroger au principe du caractère suspensif du recours, à condition qu'une juridiction, saisie d'office ou par le demandeur, puisse se prononcer sur le droit au maintien sur le territoire de ce dernier jusqu'à la décision de la juridiction compétente pour se prononcer sur la demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions citées au point 13 seraient incompatibles avec les objectifs et dispositions des directives 2005/85/UE et 2013/32/UE du 26 juin 2013 et méconnaîtraient les articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

15. En second lieu, Mme F soutient qu'elle présente des éléments sérieux justifiant qu'elle puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours qu'elle a introduit devant elle. Cependant, elle n'apporte pas dans la présente instance des éléments suffisants pour laisser présumer de la réalité des risques allégués et justifier ainsi de son maintien sur le territoire national durant l'examen de son recours. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement doivent être également rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte, aux dépens et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme C F, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

F. B Le greffier,

B. ROETS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,