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2205968 Généré par l'IA

Security Agent Professional Card Refusal Upheld Due to Residence Permit Duration

Numéro de cause 2205968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request to annul the local committee's refusal and the subsequent implicit national committee rejection concerning the issuance of a professional card for a security agent, finding the challenge against the local committee's decision inadmissible because the national committee's decision on administrative appeal superseded it. Regarding the challenge against the national committee's implicit rejection, the court upheld the decision based on the applicant's failure to meet the requirement under the applicable law of possessing a residence permit for at least five years at the time the decision was made, rejecting the argument that meeting conditions under prior law was relevant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, Article R. 633-9 du code précité, Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure; Security Agent Professional Card Refusal Upheld Due to Residence Permit Duration: Regarding the challenge against the national committee's implicit rejection, the court upheld the decision based on the applicant's failure to meet the requirement under the applicable law of possessing a residence permit for at least five years at the time the decision was made, rejecting the argument that meeting conditions under prior law was relevant.

Mots-clés

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autorisations de séjour mandataire recours contre des décisions administratives papier de légitimation titre nominatif qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the final order rejecting the merits of the appeal.

Article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure

Cited in the reasoning (point 2) to establish that the appeal against the local commission's decision was inadmissible because the national commission's decision replaced it, which justifies the rejection of the first part of the claim in the final order (Article 1).

Article R. 633-9 du code précité

Cited in the reasoning (point 2) to establish that the national commission's decision replaced the local one, justifying the rejection of the appeal against the local decision (Article 1).

Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure

Cited in the reasoning (point 4) as the legal basis for the administrative rejection, which was upheld by the final order (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 9) to deny the award of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Abadie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle la Commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle mention " agent de gardiennage " ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 1er juin 2022 du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) d'Ile-de-France-Est du 30 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle de faire assurer la délivrance d'une carte professionnelle ;

4°) de mettre à la charge du Conseil National des Activités Privées de Sécurité une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision refusant de lui délivrer une carte professionnelle mention " agent de gardiennage " est entachée d'erreur de droit dès lors qu'avant l'entrée en vigueur, le 27 mai 2021, des nouvelles dispositions du 4° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, elle remplissait les conditions légales pour obtenir l'habilitation sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Morisset,

- et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.

Par une lettre du 9 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 30 décembre 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ile-de-France Est dès lors que la décision implicite prise par la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur recours administratif préalable obligatoire formé le 1er avril 2021 s'est substituée à cette décision.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 8 octobre 2021, Mme B A a sollicité de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ile-de-France Est la délivrance d'une carte professionnelle mention " agent de gardiennage ". Par une décision du 30 décembre 2021, la CLAC Ile-de-France Est a rejeté sa demande au motif qu'elle ne détenait pas de titre de séjour depuis cinq année. L'intéressée a saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'un recours administratif préalable obligatoire contre ce refus qui a été enregistré le 1er avril 2022. Du silence gardé sur cette demande par le CNAPS, une décision de rejet est née le 1er juin 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de la CLAC Ile-de-France Est du 30 décembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du CNAPS née le 1er juin 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de la CLAC Ile-de-France Est du 30 décembre 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 633-9 du code précité alors en vigueur : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision de la CLAC Ile-de-France Est du 30 décembre 2021 est irrecevable dès lors que la décision implicite prise par la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS sur recours administratif préalable obligatoire formé le 1er avril 2021 s'est substituée à la décision prise par la CLAC Ile-de-France Est.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de la CNAC du conseil national des activités privées de sécurité :

3. 4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ".

5. Pour refuser de délivrer à Mme A la carte professionnelle qu'elle sollicitait, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS s'est fondée sur les dispositions citées au point précédent qui étaient applicables à la date de sa décision et sur le motif tiré de ce que l'intéressée, qui est de nationalité guinéenne, ne remplissait pas la condition de détention d'un titre de séjour depuis cinq ans.

6. Il est constant que la requérante ne détient un titre de séjour que depuis le 19 février 2018, soit depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée et, au surplus, à la date à laquelle elle a sollicité l'autorisation en litige. La légalité d'un acte administratif, contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, s'appréciant à la date à laquelle il a été pris, la requérante ne saurait, dans ces conditions, utilement soutenir qu'elle remplissait les conditions légales avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions du fait de l'obtention, le 29 avril 2021, du titre d'agent de sûreté et de sécurité privée. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision querellée est entachée d'une erreur de droit.

7. II résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. C, président,

Mme Morisset, première conseillère,

M. Cabal , conseiller,

Lu en audience publique le 23 mai 2023.

La rapporteure,

A. MORISSET

Le président,

M. CLa greffière,

G. AUMOND

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,