Legislator Jurisprudence & Législation
2205961 Généré par l'IA

K. and Another v. Prefecture of [Location]: Right to Residency Certificate for Dependent Ascendants of French Citizen

Numéro de cause 2205961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two Algerian nationals, challenging the prefect's decisions to refuse them a ten-year residency certificate as dependent ascendants of their French citizen son, as well as the subsequent order to leave the territory, sought judicial review. The court annulled the prefect's decisions, reasoning that the opposition based on the lack of a long-stay visa was legally unfounded under Article 7 bis (b) of the Franco-Algerian Agreement for this category of applicant, and crucially found that the applicants were indeed financially dependent on their French son, with no significant family support remaining in Algeria, thereby satisfying the primary condition for the requested certificate. Consequently, the court ordered the prefect to issue the ten-year residency certificates and awarded costs to the applicants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien; K. and Another v. Prefecture of [Location]: Right to Residency Certificate for Dependent Ascendants of French Citizen: The court annulled the prefect's decisions, reasoning that the opposition based on the lack of a long-stay visa was legally unfounded under Article 7 bis (b) of the Franco-Algerian Agreement for this category of applicant, and crucially found that the applicants were indeed financially dependent on their French son, with no significant family support remaining in Algeria, thereby satisfying the primary condition for the requested certificate. Consequently, the court ordered the prefect to issue the ten-year residency certificates and awarded costs to the applicants.

Mots-clés

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droit de demeurer droit de fonder une famille territoire non autonome visa ascendant preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final orders for awarding costs to the applicants against the State.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Used as the basis for ordering the Prefecture to issue the residence certificates following the annulment of the refusal decisions.
b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien
The refusal of residence permits was annulled because it violated the conditions set out in this article regarding dependent ascendants of French nationals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien

The refusal of residence permits was annulled because it violated the conditions set out in this article regarding dependent ascendants of French nationals.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Used as the basis for ordering the Prefecture to issue the residence certificates following the annulment of the refusal decisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final orders for awarding costs to the applicants against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. - Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet et 13 septembre 2022 sous le n° 2205961, M. B C, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé un pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans en sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- le refus d'admission au séjour est entaché d'erreurs de fait et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; d'une part, il n'a pas dissimulé ses revenus ; d'autre part, il n'a plus d'attaches familiales en Algérie ;

- il est entaché d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence en application du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il est à charge de son fils français, à défaut de ressources suffisantes ; le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de détention d'un visa long séjour ;

- il contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire manque de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination seront annulées par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement.

Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2022.

II. - Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet et 13 septembre 2022 sous le n° 2205962, Mme A E, épouse C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé un pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans en sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- le refus d'admission au séjour est entaché d'erreurs de fait et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; d'une part, son époux n'a pas dissimulé ses revenus ; d'autre part, elle n'a plus d'attaches familiales en Algérie ;

- il est entaché d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence en application du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle est à charge de son fils français, à défaut de ressources suffisantes ; le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de détention d'un visa long séjour ;

- il contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire manque de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination seront annulées par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement.

Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur,

- et les observations de Me Lantheaume, avocat de M. et Mme C, requérants.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C, ressortissants algériens nés les 5 juillet 1946 et 25 avril 1954, sont entrés en France le 16 septembre 2018 sous couvert de passeports munis d'un visa de court séjour. Ils ont sollicité le 18 septembre 2018 la délivrance de certificats de résidence algériens en leur qualité d'ascendants à charge de leur fils, de nationalité française. Par des décisions du 1er juillet 2022, le préfet du Rhône leur a refusé l'admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés d'office. Par deux requêtes, qui présentent à juger des questions semblables et qu'il convient de joindre pour statuer par un même jugement, ils sollicitent l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ".

3. D'une part, alors que la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans n'est pas subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises en ce qui concerne les ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge, le préfet du Rhône ne pouvait opposer aux requérants une fraude en se fondant sur l'absence de détention d'un visa de long séjour à leur arrivée en France.

4. D'autre part, l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

5. Il ressort des pièces du dossier que M et Mme C sont hébergés chez leur fils de nationalité française depuis leur entrée en France en septembre 2018. Il est constant que celui-ci bénéficie de ressources suffisantes pour prendre en charge ses parents. Alors qu'il n'est pas contesté que Mme C ne disposait d'aucune ressource, son époux percevait en juillet 2018 une pension de retraite mensuelle de 17 910 dinars, inférieure au montant du salaire minimum algérien, fixé à 20 000 dinars, en sa qualité de médecin militaire. Ils justifient par ailleurs avoir bénéficié de l'aide financière de leur fils avant leur arrivée sur le territoire français, en janvier et mai 2018, par des virements bancaires d'un montant total de 4 000 euros leur ayant permis de disposer d'une somme d'environ 68 000 dinars par mois pendant la période de janvier à septembre 2018. Si le préfet du Rhône a par ailleurs indiqué qu'en tout état de cause, les requérants n'établissent pas ne pas pouvoir être aidés par leurs deux filles résidant en Algérie, M. et Mme C démontrent que leur fille cadette, de nationalité française, réside au Luxembourg depuis juillet 2018, tandis que leur fille aînée vit avec son époux et leurs enfants en Espagne, sous couvert de titres de séjour espagnols délivrés depuis mars 2019. Ainsi, à la date des décisions en litige, M. et Mme C, qui apparaissent dépourvus de famille en Algérie, dépendaient financièrement de leur fils depuis quatre ans et demi et étaient à sa charge complète depuis presque quatre ans. Ils sont ainsi fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour en litige ont méconnu les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation des refus de titre de séjour du 1er juillet 2022, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C, implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à chacun des intéressés, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, un certificat de résidence valable dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés aux instances :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des deux requêtes, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à M. et Mme C d'une somme globale de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions du préfet du Rhône du 1er juillet 2022 prises à l'encontre de M. et Mme C sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. et Mme C des certificats de résidence valables dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. et Mme C une somme globale de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A E, épouse C et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,

Mme Marie Monteiro, première conseillère,

Mme Marine Flechet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

J.-P. Chenevey

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

M. D

La greffière,

A. Baviera

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

Nos 2205961-220596