Asylum Seeker v. State: Annulment of Termination of Reception Conditions Due to Unconsidered Mental Health Vulnerability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker challenged the decision to terminate his material reception conditions because he failed to report for his scheduled transfer to another member state, arguing the decision was insufficiently reasoned and failed to account for his proven vulnerability due to severe mental health issues, including a history of major depressive episodes and post-traumatic stress disorder with a high risk of suicide, which constituted grounds for protection under relevant law. The court agreed that the documented mental health issues established a vulnerability that the administrative body failed to properly consider, rendering the termination decision an error in appreciation, and therefore annulled the decision, ordering the administrative body to retroactively reinstate the material reception conditions and allocate the associated allowance for the period between the termination and the subsequent granting of refugee status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker v. State: Annulment of Termination of Reception Conditions Due to Unconsidered Mental Health Vulnerability: The court agreed that the documented mental health issues established a vulnerability that the administrative body failed to properly consider, rendering the termination decision an error in appreciation, and therefore annulled the decision, ordering the administrative body to retroactively reinstate the material reception conditions and allocate the associated allowance for the period between the termination and the subsequent granting of refugee status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the decision ending the material reception conditions.
This article orders the Office to reinstate the applicant's rights regarding the asylum seeker allowance retroactively.
This article rejects the remaining claims of the request.
This provision was cited in relation to the request for costs, although the judge ultimately rejected the claim for reimbursement under this article (and Art. 37 of the law of 10 July 1991).
This provision was cited in relation to the request for costs, although the judge ultimately rejected the claim for reimbursement under this article (and Art. L. 761-1 of the CJR).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2022 et 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Dachary, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur territorial de Lyon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de lui allouer directement cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen, faute d'avoir tenu compte des éléments dont il s'est prévalu auprès de l'Office et d'avoir pris en compte sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a respecté l'ensemble des exigences des autorités chargées de l'asile et justifié de son absence ;
- cette décision est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation d'extrême précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er février 1998, s'est présenté au guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile de Paris le 26 octobre 2021. Le lendemain, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par arrêtés du 28 février 2022, le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A ne s'est pas présenté à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry en vue de son acheminement vers les Pays-Bas et, en conséquence, a été déclaré en fuite. Par décision du 2 juin 2022, le directeur territorial de Lyon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d'asile. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées par les dispositions du présent titre ". L'article L. 551-8 de ce code dispose : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". En vertu de l'article L. 551-16 dudit code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
3. La décision attaquée, qui met fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A en qualité de demandeur d'asile, est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à l'embarquement du vol prévu le 6 mai 2022 en vue de son acheminement vers les Pays-Bas, alors responsable de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort de l'entretien de vulnérabilité mené par un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 27 octobre 2021 que M.
A a signalé souffrir de " problèmes psychologiques ". Il produit également un certificat médical d'un psychiatre du centre hospitalier Le Vinatier du 2 décembre 2021, qui certifie que le requérant est suivi depuis le 17 novembre 2021 dans le cadre de la permanence d'accès aux soins de santé (PASS) pour un " épisode dépressif d'intensité modérée à sévère " qui serait apparu après qu'il ait assisté au décès de sa sœur, brulée vive par les talibans, qu'il a initié un suivi psychiatrique en Afghanistan et qu'il serait préférable qu'il poursuive les soins initiés à Lyon, dans la mesure où un transfert " l'exposerait à un risque élevé de décompensation psychique, potentiellement grave (crise suicidaire) ".
Ce même psychiatre a certifié, le 28 février 2022, que l'intéressé était pris en charge dans le cadre d'un trouble de stress post traumatique d'intensité sévère, qu'une rupture de soins l'expose à des complications d'" une exceptionnelle gravité " en raison du " risque suicidaire majoré " présenté par l'intéressé. Ce dernier a par ailleurs été hospitalisé du 8 novembre au 31 décembre 2021 puis du 28 février au 1er mars 2022. Enfin, le psychiatre qui le suit a rempli le 18 mai 2022 un certificat médical destiné au médecin coordonnateur de la zone Sud-Est, en indiquant que M.
A présente une " dépression atypique " pour laquelle il lui est prescrit un antidépresseur, un antipsychotique et un anxiolytique. S'il n'est pas établi, compte tenu des mentions peu circonstanciées du certificat de passage dont il se prévaut, que sa présence aux urgences des hospices civils de Lyon le 6 mai 2022 soit liée à son état de santé et l'aurait empêché de se présenter à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, M. A justifie présenter des troubles mentaux de nature à caractériser une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dans ces circonstances, il est fondé à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a porté une appréciation erronée sur sa situation.
4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée.
5. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que M. A s'est sciemment maintenu en situation irrégulière en s'abstenant, sans motif légitime, de solliciter le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile. L'Office doit, ainsi, être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui qui fonde la décision en litige. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. A justifie d'une situation de vulnérabilité, de sorte qu'en tout état de cause, l'administration ne pouvait mettre un terme au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En outre, il ressort de la capture d'écran de l'application " Dispositif national d'accueil " produite en défense qu'à la date de la décision attaquée, le requérant disposait toujours d'une attestation en cours de validité. Dès lors, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas pu se fonder sur la circonstance qu'à l'expiration de son attestation le 27 juin 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, M. A n'en a pas sollicité le renouvellement. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée en défense ne peut être accueillie.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ".
8. Le présent jugement, qui annule la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil, implique nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse M. A dans ses droits et lui verse en conséquence l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive à compter du 2 juin 2022. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'intéressé a obtenu le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 24 décembre 2023, notifiée le 4 décembre suivant. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce rétablissement, pour la période comprise entre le 2 juin 2022 et le 31 janvier 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme demandée par M. A au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 2 juin 2022, par laquelle le directeur territorial de Lyon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont M. A bénéficiait en qualité de demandeur d'asile, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A dans ses droits en lui versant l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive au titre de la période du 2 juin 2022 au 31 janvier 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dachary et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
No 2205959