Legislator Jurisprudence & Législation
2205959 Généré par l'IA

Rejection of Expulsion Order Appeal on ECHR Article 8 Grounds

Numéro de cause 2205959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an order compelling a foreign national to leave French territory, finding the means raised by the petitioner—including claims of the signatory's incompetence, lack of sufficient legal and factual reasoning, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR) and domestic law regarding private and family life—to be unfounded. The court determined the decision was properly motivated, the signatory was competent, and although the petitioner was in a long-term relationship formalized by a civil solidarity pact, he failed to establish sufficient community of life, lacked dependent children, did not prove a lack of ties in his country of origin, and his informal economic activity did not demonstrate adequate integration, thus concluding that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life nor an obvious error in assessment.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Expulsion Order Appeal on ECHR Article 8 Grounds: The court determined the decision was properly motivated, the signatory was competent, and although the petitioner was in a long-term relationship formalized by a civil solidarity pact, he failed to establish sufficient community of life, lacked dependent children, did not prove a lack of ties in his country of origin, and his informal economic activity did not demonstrate adequate integration, thus concluding that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life nor an obvious error in assessment.

Mots-clés

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motif d'expulsion droit étranger convention européenne des droits de l'Homme mesure d'éloignement en droit des étrangers griefs de droits humains pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The court rejected the request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A E, représenté par Me Jeronimo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au le préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur ce même fondement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;

- elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis 2015, et entretien une union avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 avril 2022, sous la forme d'un concubinage depuis 2018, puis sous la forme du pacte civil de solidarité qui a été enregistré le 13 octobre 2020 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant ivoirien né le 16 juin 1978 à Booko (Côte d'Ivoire), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2015. M. E a été interpellé le 30 mai 2022 et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et de circulation. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme F B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, délégation, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D, cheffe du bureau de l'éloignement, n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté.

3. En deuxième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. D'autre part, l'arrêté en litige du 30 mai 2022 du préfet de Seine-et-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que M. E a fait l'objet d'une procédure Dublin en 2017, a été déclaré en fuite jusqu'au 20 février 2018 et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. E se prévaut de l'union qu'il entretient avec Mme C pour fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France. Toutefois, si le requérant se prévaut de ce qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec cette dernière le 13 octobre 2020 et de ce qu'il entretient avec sa compagne une relation de concubinage depuis 2018, nonobstant des résidences séparées à Melun et à Saint-Etienne, il n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avant l'année 2019. En outre, M. E, qui n'a pas d'enfant à charge, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine dans lequel il n'est pas contesté qu'il a vécu jusqu'à son départ pour l'Europe via le Mali, la Mauritanie et la Libye en 2011 à l'âge de 32 ans. Enfin, si le requérant fait état de ce qu'il dispose de compétences dans le domaine de la mécanique automobile, il est constant que son activité économique occasionnelle et informelle ne lui permet pas de justifier, à elle-seule, d'une bonne intégration dans la société française. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Le préfet de Seine-et-Marne n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. Il résulte de de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 30 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de Seine-et-Marne.

Lu en audience publique le 20 juin 2023.

Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,

Signé : M. Delmas

La greffière,

Signé : O. Martin

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,