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2205959 Généré par l'IA

Moot Request for Temporary Residence Permit After Issuance

Numéro de cause 2205959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national sought an emergency order compelling the prefect to issue a temporary residence permit allowing work, arguing urgency due to the impact on his employment, but the court declined to rule on the injunction because the prefect had, on January 11, 2023, already issued the applicant a temporary residence permit valid until May 28, 2023, rendering the request moot; consequently, the court also rejected the request for provisional legal aid and the claim for litigation costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Request for Temporary Residence Permit After Issuance: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire état requérant état d'urgence aides à l'emploi rente temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning provisional legal aid was cited when the court ruled not to grant the request for provisional legal aid.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the basis for the court's decision not to rule on the injunction requests, as they had become moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited when the court ruled not to order the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui permettrait notamment de conserver son emploi et de subvenir à ses besoins ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A B.

Il fait valoir que M. A B s'est vu délivrer au guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes, le 10 janvier 2023, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 28 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant camerounais né le 14 août 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de 48 heures et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré le 11 janvier 2023 à M. A B, au guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 28 mai 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Almairac et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 7 février 2023.

Le juge des référés,

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,