Legislator Jurisprudence & Législation
2205955 Généré par l'IA

Municipal Police Agreement Validity Challenge

Numéro de cause 2205955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipal council member sought the annulment of a joint municipal police agreement between two towns and the subsequent council deliberation authorizing its signature, arguing the agreement was signed by the mayor on June 7, 2022, before she received the necessary municipal authorization on June 29, 2022, which constituted an act by an incompetent authority and a concealment of facts. The court rejected the request to annul the agreement, finding that photographic evidence of an earlier signing date was merely communication material and not proof of a legal act, as the agreement was actually signed on June 30, 2022, subsequent to the required authorization on June 29, thereby rendering the claim of temporal incompetence moot and the claim against the non-existent June 7th agreement inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article L.761-1 du code de justice administrative; Municipal Police Agreement Validity Challenge: The court rejected the request to annul the agreement, finding that photographic evidence of an earlier signing date was merely communication material and not proof of a legal act, as the agreement was actually signed on June 30, 2022, subsequent to the required authorization on June 29, thereby rendering the claim of temporal incompetence moot and the claim against the non-existent June 7th agreement inadmissible.

Mots-clés

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police locale syndicat de communes obligation communale autorisation de police convention intercommunale permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's request.

l'article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative order for imposing costs on the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2022 et le 25 octobre 2023, M. Alain Villemeur demande au tribunal d'annuler la convention pluri-communale de mise en commun des agents et missions de police municipale des villes de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge et la délibération du 29 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Juvisy-sur-Orge a autorisé la maire à signer cette convention.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- la convention signée le 7 juin 2022 est entachée d'incompétence temporelle dès lors que la maire de la commune de Juvisy-sur-Orge n'a bénéficié de l'habilitation du conseil municipal que le 29 juin 2022 ;

- la signature du 7 juin 2022 a été dissimulée au conseil municipal du 29 juin 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Juvisy-sur-Orge, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions aux fins d'annulation sont dirigées contre une opération de communication qui ne constitue pas une décision faisant grief, et fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lutz,

- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,

- les observations de Me Magnaval, représentant la commune de Juvisy-sur-Orge.

Considérant ce qui suit :

1. M. Alain Villemeur, conseiller municipal de la commune de Juvisy-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler la convention pluri-communale de mise en commun des agents et missions de police municipale des villes de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge qu'il estime avoir été signée le 7 juin 2022 et la délibération du 29 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Juvisy-sur-Orge a autorisé la maire à signer cette convention.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, la requête de M. A tend à l'annulation de la convention pluri-communale de mise en commun des agents et missions de police municipale qu'il estime avoir été signée le 7 juin 2022 par les communes de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge. Toutefois, si les photographies versées aux débats, postées sur les réseaux sociaux et dans le bulletin d'information de la commune, ont pu induire le public en erreur, elles ne suffisent pas à matérialiser l'existence d'un acte juridique mais constituent seulement une action de communication visant à informer les administrés de la signature imminente de cette convention, qui a finalement eu lieu le 30 juin 2022. Par suite, aucune convention n'ayant été signée le 7 juin 2022 entre les communes de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge, les conclusions à fin d'annulation de la convention de M. A doivent être regardées comme étant dirigées contre un acte inexistant et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

3. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la maire de Juvisy-sur-Orge a été habilitée par son conseil municipal à signer cette convention le 29 juin 2022, soit antérieurement à la date de signature de la convention. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la maire pour signer la convention contestée, invoqué par le requérant, ne peut qu'être écarté.

4. D'autre part, il résulte de ce qui précède que le droit à l'information des conseillers municipaux n'a pas été méconnu lors de la délibération contestée du 29 juin 2022 dès lors qu'aucune convention n'avait été signée le 7 juin précédent. Ce moyen doit donc également être écarté.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, qui est la partie perdante, une somme de 900 euros à verser à la commune de Juvisy-sur-Orge qui a exposé des frais d'avocats pour se défendre dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Juvisy-sur-Orge une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Alain Villemeur et à la commune de Juvisy-sur-Orge.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Sauvageot, présidente,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

F. Lutz La présidente,

Signé

J. Sauvageot

La greffière,

Signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2205955