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2205955 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Issue Spouse Residence Permit Due to Insufficient Assessment of Cohabitation and Entry Proof

Numéro de cause 2205955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nice reviewed a request to annul the prefect's decision from November 24, 2022, which refused to grant a resident permit as the spouse of a French national, finding the refusal based on insufficient proof of the applicant's regular entry and the required six months of cohabitation with his spouse to be an error of manifest assessment. The court reasoned that the existence of a marital community of life creates a legal presumption that the administration failed to rebut with evidence, and a set of probative elements, including travel documents and a declaration of loss, sufficiently established the applicant's regular entry into France in 2016, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue the temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 215 du code civil, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Issue Spouse Residence Permit Due to Insufficient Assessment of Cohabitation and Entry Proof: The court reasoned that the existence of a marital community of life creates a legal presumption that the administration failed to rebut with evidence, and a set of probative elements, including travel documents and a declaration of loss, sufficiently established the applicant's regular entry into France in 2016, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue the temporary residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint document de voyage annulation de la naturalisation facilitée validité du mariage concubinage non déclaré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the right to a residence permit for a spouse of a French national, which is the substantive basis for annulling the prefect's decision (Article 1).

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the prefect to issue the residence permit within a specified period (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est régulièrement entré sur le territoire français et qu'il justifie d'une vie commune et effective de plus de six mois avec son épouse de nationalité française ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2024 :

- le rapport de Mme Cueilleron;

- et les observations de Me Rossler, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 24 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français de M. A, ressortissant mauritanien né le 10 décembre 1988. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable".

3. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir relevé que l'intéressé n'établissait ni son entrée régulière sur le territoire français ni l'ancienneté de sa vie commune avec son épouse.

4. D'une part, en vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, l'administration, lorsqu'elle entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, supporte la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé Mme C, ressortissante française, le 22 mai 2022. La communauté de vie des époux est ainsi présumée à compter de la date de leur mariage. Le préfet des Alpes Maritimes, qui n'a pas produit dans la présence instance, n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption de communauté de vie de plus de six mois de M. A et de son épouse à la date de la décision attaquée. D'autre part, si le requérant indique avoir égaré son passeport muni de son visa d'entrée sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il se prévaut d'un faisceau d'indices probants pour établir son entrée régulière sur le territoire français via l'Espagne le 25 mars 2016, à savoir la déclaration de perte de son passeport, la production de billets d'avion nominatifs à la même date d'entrée sur le territoire français et la production du visa d'entrée de sa mère avec laquelle il a effectué le voyage en avion à cette même date. L'ensemble de ces éléments permettent de considérer qu'il est entré régulièrement en France le 25 mars 2016. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

7. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 24 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de conjoint de Français et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente,

M. Holzer, conseiller,

Mme Cueilleron, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

signé

S. Cueilleron

La présidente,

signé

M. Pouget La greffière,

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2205955 N°2205955