Legislator Jurisprudence & Législation
2205954 Généré par l'IA

Algerian National Visa Refusal Upheld Due to Insufficient Financial Proof

Numéro de cause 2205954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought judicial review of a decision by the appeals commission that upheld the consulate's refusal of a short-stay visa to visit her son and grandchildren, based on the lack of a proper accommodation certificate and incomplete supporting documents, specifically missing proof of income or a formal commitment from the host regarding financial support, and the applicant's unsupported claim that a commitment not to work was not a required justification. The court rejected the applicant's argument regarding the non-requirement of a commitment not to work, but upheld the commission's decision on the grounds that the applicant failed to definitively prove sufficient financial means for her stay, either through her own income or the validated documentation regarding her son's capacity as a host, thus confirming the refusal as being sufficiently founded on the incomplete nature of the application dossier.

Regeste Legislator

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article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Algerian National Visa Refusal Upheld Due to Insufficient Financial Proof: The court rejected the applicant's argument regarding the non-requirement of a commitment not to work, but upheld the commission's decision on the grounds that the applicant failed to definitively prove sufficient financial means for her stay, either through her own income or the validated documentation regarding her son's capacity as a host, thus confirming the refusal as being sufficiently founded on the incomplete nature of the application dossier.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa soutien financier capacité financière preuve de l'apatridie exigences de forme contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
Article 2
This article specifies the requirement for notifying the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article specifies the requirement for notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme A E veuve B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consulat de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de court séjour sollicité ;

Elle soutient que :

- la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- son fils s'engage à prendre en charge ses frais de séjour ;

- l'engagement à ne pas exercer d'activité professionnelle en France ne fait pas partie des pièces justificatives de demande de visas.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A E veuve B, ressortissante algérienne, née le 15 septembre 1956 à Azazga (Algérie) a sollicité un visa de court séjour auprès des services du consulat français à Alger pour rendre visite à son fils, M. D B, et à ses petits-enfants qui lui est refusé. Le 31 janvier 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était saisie d'un recours administratif préalable contre le refus opposé à l'intéressée et rejetait par une décision du 6 avril 2022 le recours formé par la requérante contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2.Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme E le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressée n'a pas produit d'attestation d'hébergement prévue à l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que son dossier est incomplet puisqu'elle n'a pas produit les justificatifs de revenus demandés par l'autorité consulaire ni d'engagement à n'exercer aucune activité professionnelle en France.

3.Il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que la délivrance d'un visa de court séjour serait subordonnée à la présentation d'un engagement de ne pas exercer d'activité professionnelle. La requérante est ainsi fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait légalement lui opposer ce motif.

4.Toutefois, la décision attaquée est également fondée sur le caractère incomplet du dossier de demande de visa.

5.Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ()les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4.

L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal.

Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-9 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation. ".

6.Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.

7.Mme E a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour rendre visite à son fils et ses petits-enfants en France. En se bornant à soutenir qu'ont été joints au dossier de demande de visa une attestation de prise en charge rédigée par son fils, le titre de propriété de la maison de ce dernier et une facture EDF, la requérante ne conteste pas ne pas avoir fourni de justificatifs de revenus à l'appui de sa demande de visa. Si elle produit dans la présente instance des bulletins de paie de son fils, ingénieur, marié et père de deux enfants, qui dispose en l'espèce d'un salaire confortable, mais dont les charges du foyer ne sont au demeurant pas précisées, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir qu'en retenant le motif tiré du caractère incomplet de son dossier en dépit de la demande qui lui a été adressée le 14 décembre 2021 la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en refusant de lui délivrer, pour ce motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée, un visa de court séjour.

8.Enfin, la circonstance que la requérante ait précédemment obtenu un visa de court séjour en France ne lui donne pas un droit automatique à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Rosier, premier conseiller,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

Le rapporteur,

P. C

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,