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2205953 Généré par l'IA

Pension Increase Calculation Dispute

Numéro de cause 2205953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, entitled to a civil service retirement pension, sought annulment of their pension award insofar as it failed to grant a 10% increase for each of their first two children, arguing they had raised both for over nine years as permitted by the relevant retirement code. The court rejected the claim because the applicable article stipulates that the 10% pension increase applies *collectively* for the first three children, not individually for each one; since the claimant had raised four children and already received a 10% increase covering the first three, the calculation method was deemed correct under the law.

Regeste Legislator

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article R. 222-19 du code de justice administrative, Article 1er; Pension Increase Calculation Dispute: The court rejected the claim because the applicable article stipulates that the 10% pension increase applies *collectively* for the first three children, not individually for each one; since the claimant had raised four children and already received a 10% increase covering the first three, the calculation method was deemed correct under the law.

Mots-clés

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augmentation de rente mise à la retraite calcul des annuités calcul de la pension d'invalidité mode de calcul contestation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the petitioner's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler son titre de pension n° B22011580L, concédé par arrêté du 17 janvier 2022, en tant qu'il ne prend pas en compte une majoration de 10% pour chacune de ses deux premières filles.

Il soutient qu'il justifie avoir élevé pendant plus de neuf ans ses deux premières filles, en sorte qu'il est en droit de prétendre, pour chacune d'elles, à la bonification de 10% de sa pension prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de M. A n'est pas fondée.

Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barès,

- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, administrateur civil admis à faire valoir ses droits à la retraite, bénéficie d'une pension depuis le 13 février 2022, concédée par un arrêté du 17 janvier 2021. Il conteste son titre de pension en tant que n'a pas été prise en compte, pour la liquidation de sa pension, une majoration de 10% pour chacune de ses deux premières filles.

2. Aux termes de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. () V. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième () ". Il résulte de ces dispositions que le taux de majoration de 10 % s'applique globalement pour les trois premiers enfants.

3. Il est constant que M. A a élevé quatre enfants et que le ministre a majoré sa pension sur cette base d'un taux de 10 % pour ses trois premières filles et de 5% pour sa quatrième, conformément aux dispositions précitées. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre a commis une erreur de droit ou de fait.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester son titre de pension.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

M. Barès, premier conseiller,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

Le rapporteur,

M. BARÈSLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL

No 2205953