Provisional Legal Aid and Moot Injunction in Residence Permit Renewal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief, including provisional legal aid and an order compelling the administration to provide instructions for a student residence permit renewal, citing urgency due to a lack of financial means from their father. The administrative judge provisionally granted legal aid due to the urgency of the matter; however, the request for an injunction was deemed moot and withdrawn by the applicant following the administration's confirmation that the renewal application had been registered and a valid receipt issued until a specific date; consequently, the court ordered the state to pay the applicant's counsel a reduced sum for costs, subject to the final grant of legal aid and the lawyer waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Moot Injunction in Residence Permit Renewal Case: The administrative judge provisionally granted legal aid due to the urgency of the matter; however, the request for an injunction was deemed moot and withdrawn by the applicant following the administration's confirmation that the renewal application had been registered and a valid receipt issued until a specific date; consequently, the court ordered the state to pay the applicant's counsel a reduced sum for costs, subject to the final grant of legal aid and the lawyer waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs (indemnité à l'avocat).
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs.
Cited in the reasoning leading to Article 1, which grants provisional legal aid.
This article established the jurisdiction for the summary proceedings, though the specific claim based on it was withdrawn (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. D A C, représenté par Me Bataillé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de communiquer à son conseil, Me Bataillé, dans un délai de 48 heures et par courriel, les modalités de substitution lui permettant d'effectuer les démarches pour le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour ;
- que son père ne peut effectuer de virements bancaires pour le soutenir financièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A C ayant été enregistrée et un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 28/10/2022 lui a été délivré.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Bataillé, déclare se désister de sa demande d'injonction mais maintient sa demande de frais irrépétible.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A C de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A C a été mis en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 28 octobre 2022. Par son mémoire du 28 juillet 2022, M. A C déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission de M. A C à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 600 euros à verser à Me Bataillé, conseil du requérant, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A C des conclusions à fin d'injonction de sa requête.
Article 3: Sous réserve de l'admission de M. A C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bataillé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bataillé, conseil de M. A C, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 22 août 202La juge des référés,
Muriel B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2205907