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2205947 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2205947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered their departure from the territory, and set an expulsion destination, arguing the refusal violated domestic law and the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the claim, reasoning that because the applicant arrived in France recently at age 55 and her only domestic tie was her French national daughter who housed her, this limited connection did not establish a disproportionate interference with her rights justifying the annulment of the refusal or the subsequent order to leave, leading to the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected the claim, reasoning that because the applicant arrived in France recently at age 55 and her only domestic tie was her French national daughter who housed her, this limited connection did not establish a disproportionate interference with her rights justifying the annulment of the refusal or the subsequent order to leave, leading to the dismissal of all related claims.

Mots-clés

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droit de séjour expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée interdiction de l'expulsion des nationaux droit acquis décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs/legal fees was explicitly cited in the rejection of the applicant's conclusions regarding these costs in Article 4 of the reasoning, which precedes the dispositive, though it is the rejection of the claim in Article 1 that is definitive.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs/legal fees was explicitly cited in the rejection of the applicant's conclusions regarding these costs in Article 4 of the reasoning, which precedes the dispositive, though it is the rejection of the claim in Article 1 that is definitive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de régulariser sa situation ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Le préfet conteste les moyens soulevés par Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Triolet, présidente,

- et les observations de Me Aldeguer, représentant Mme B.

1. Mme B, ressortissante arménienne née en 1966, dit être entrée en France en janvier 2021. Le 18 mars 2022, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 18 août 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure.

2. Mme B est arrivée très récemment en France, à l'âge de 55 ans. Elle ne fait état d'aucun lien personnel ou familial dans ce pays en dehors de sa fille née en 1989, de nationalité française, qui l'héberge. Si la requérante fait valoir qu'elle est divorcée, que son autre fille vit en Italie et son fils au A, cette seule circonstance ne permet pas de retenir que le refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Dans les mêmes circonstances, le refus de titre n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que les moyens d'annulation, y compris celui tiré de l'annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu'être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,

M. Doulat, premier conseiller,

M. Villard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

A Triolet

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

F. DoulatLa greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.