Employee Suspension Upheld Following Workplace Threats Allegation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative employee sought the annulment of a provisional suspension order issued by the local authority president following a complaint alleging workplace threats involving weapons, arguing the decision suffered from incompetence, lack of adversarial procedure, factual error, manifest error of assessment, and missing duration. The Tribunal rejected all claims, finding that the decision was validly signed pursuant to a delegation of authority, that provisional suspension is a preliminary measure not requiring the full disciplinary procedure, that consistent witness statements supported the gravity of the alleged threats justifying immediate removal, and that the absence of a specified duration for the suspension did not render the measure illegal, consequently dismissing the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, L. 531-1 du code général de la fonction publique, L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Suspension Upheld Following Workplace Threats Allegation: The Tribunal rejected all claims, finding that the decision was validly signed pursuant to a delegation of authority, that provisional suspension is a preliminary measure not requiring the full disciplinary procedure, that consistent witness statements supported the gravity of the alleged threats justifying immediate removal, and that the absence of a specified duration for the suspension did not render the measure illegal, consequently dismissing the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim, confirming the administrative decision being challenged (the suspension).
This article defines the grounds and nature of the conservatory suspension that was upheld by the rejection of the appeal.
This provision was cited in the applicant's request concerning costs, and was implicitly rejected by the rejection of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le président de la collectivité européenne d'Alsace l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions à compter du 15 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au président de la collectivité européenne d'Alsace de lui laisser reprendre ses fonctions, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 5 juillet 2022 est entachée d'incompétence ;
- elle n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale, car elle ne prévoit pas de durée de suspension.
Par un mémoire enregistré 15 décembre 2022, la collectivité européenne d'Alsace, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B, représentant la collectivité européenne d'Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est adjoint technique principal de 2ème classe des établissements publics d'enseignement de la collectivité européenne d'Alsace et est affecté en qualité d'agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein du collègue Edouard Schuré. Le 17 juin 2022, le principal adjoint du collège a déposé plainte contre M. A pour menace avec arme à l'encontre de l'administration. Le 5 juillet 2022, le président de la CEA l'a suspendu à compter du 15 juillet 2022, sur le fondement de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique. M. A a introduit une requête à l'encontre de cette décision le 12 septembre 2022.
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2022 régulièrement affiché et transmis à la préfecture du Bas Rhin le même jour, le président de la collectivité européenne d'Alsace a donné délégation à Mme D E, directrice des ressources humaines, organisation et innovation managériale, à l'effet de signer tous actes relevant de ses attributions, aux nombres desquelles figure la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ".
4. La mesure de suspension prévue par l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. Elle ne constitue pas une sanction disciplinaire et n'a pas, par conséquent, à respecter la procédure disciplinaire. Il en résulte que M. A ne peut utilement soutenir que la décision est illégale en raison de l'absence de procédure contradictoire. Au demeurant, il n'est pas contesté que M. A a été reçu le 21 juin 2022 pour s'expliquer sur les faits en cause, préalablement à l'édiction de la décision en litige.
5. En troisième lieu, les attestations versées en défense, mentionnent que M. A a, au cours des mois d'avril et de mai 2022, tenu des propos menaçants " un jour, je viens avec une mitraillette et commence avec l'administration c'est tous des pourris ", " un jour je viens et je balancerai une bombe là-dedans ou alors une mitraillette TINTINTIN et je commencerai par l'administration car c'est tous des pourris ", " si tu savais ce qui se passe là-haut - j'ai envie d'y mettre le feu ". Eu égard à ces attestations, qui sont précises et concordantes, les faits imputés dans la décision en litige présentaient, à la date de la décision, un caractère de vraisemblance certain et sont d'une gravité suffisante pour justifier l'éloignement de M. A du service à titre conservatoire. Pour les mêmes raisons, M. A n'est pas fondé à soutenir que le président de la collectivité européenne d'Alsace a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En quatrième et dernier lieu, alors qu'aucune disposition n'impose à l'administration d'indiquer la durée prévisible de la mesure de suspension de fonctions, M. A ne peut utilement soutenir que la décision est illégale en raison de l'absence de durée prévisionnelle de suspension.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pialat et à la collectivité européenne d'Alsace.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
X. Faessel
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,