Legislator Jurisprudence & Législation
2205945 Généré par l'IA

Agent's Request to Suspend Function Suspension Denied

Numéro de cause 2205945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought an emergency order to suspend his functions suspension, imposed by his employer due to alleged threats of violence against the workplace, arguing the suspension decision lacked legal basis, suffered from procedural irregularities, and caused immediate harm to his reputation. The court rejected the request, finding that the condition of urgency under administrative justice code was not met because an administrative suspension, which maintains the agent's full salary, does not constitute a sufficiently grave and immediate prejudice to the agent's situation, and furthermore, none of the alleged grounds for illegality raised by the applicant were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Agent's Request to Suspend Function Suspension Denied: The court rejected the request, finding that the condition of urgency under administrative justice code was not met because an administrative suspension, which maintains the agent's full salary, does not constitute a sufficiently grave and immediate prejudice to the agent's situation, and furthermore, none of the alleged grounds for illegality raised by the applicant were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision.

Mots-clés

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agent administratif suspension de l'instruction décisions incidentes maintien de la détention défaut d'urgence demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt on legality) for suspending an administrative decision, which the court found were not met.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article dictates the procedure for rejecting the claims for suspension, injunction, and costs when the conditions under Article L. 521-1 are not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 et 21 septembre 2022, M. E C, représenté par Me Pialat, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le président de la collectivité européenne d'Alsace l'a suspendu de ses fonctions d'adjoint technique territorial au collège de Barr ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au président de la collectivité européenne d'Alsace de le réintégrer, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la collectivité une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter de présenter ses observations ;

- la décision est illégale en ce qu'elle ne précise pas la durée de la suspension ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le président de la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- la requête est irrecevable en ce que le requérant demande l'annulation et non la suspension de l'arrêté du 5 juillet 2022, et qu'aucune requête au fond n'a été concomitamment déposée ;

- elle est irrecevable en ce qu'elle a été introduite plus de deux mois après la notification de la décision litigieuse ;

- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022, en présence de

M. Souhait, greffier d'audience :

- le rapport de M. A B ;

- les observations de Me Pialat, représentant M. C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;

- les observations de M. D, représentant la collectivité européenne d'Alsace.

Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, est affecté au sein du collège Edouard Schuré de Barr en qualité d'agent polyvalent d'entretien et de restauration. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le président de la collectivité européenne d'Alsace l'a suspendu de ses fonctions. M. C demande au juge des référés de suspendre cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ".

4. La suspension d'un fonctionnaire constitue une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée nécessaire notamment à l'organisation de la procédure disciplinaire et que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires, sa situation devant, en principe, être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.

5. En l'espèce, la collectivité européenne d'Alsace a suspendu M. C de ses fonctions au motif qu'il aurait menacé, devant témoins, de " balancer une bombe dans le collège " et " de venir avec une mitraillette pour s'en prendre à l'administration et de mettre le feu à l'établissement ". Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant se borne à soutenir que cette mesure de suspension porte atteinte à sa réputation, sans apporter au soutien de cette affirmation aucune justification. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'une mesure de suspension administrative ne peut, en tant que telle, être regardée comme établissant une atteinte suffisamment grave à la situation de l'agent concerné, lequel conserve l'ensemble de ses traitements. Dans ces conditions, la privation temporaire d'emploi dont il fait l'objet n'est pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

6. Au surplus, aucun des moyens exposés par M. C n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

7. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2022, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à la collectivité européenne d'Alsace.

Fait à Strasbourg le 27 septembre 2022.

Le juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,