Prefectural Residence Permit Renewal Documentation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to record their request for a residence permit renewal and issue a receipt, citing the immediate negative impact of the absence of documentation. The court dismissed the request for an injunction because the opposing authority subsequently scheduled the litigant to appear at the prefecture specifically to submit the renewal application, rendering the initial plea for mandatory recording and issuance of a receipt moot. The court also rejected the claim for litigation costs against the State under the relevant administrative law article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Residence Permit Renewal Documentation Dispute: The court dismissed the request for an injunction because the opposing authority subsequently scheduled the litigant to appear at the prefecture specifically to submit the renewal application, rendering the initial plea for mandatory recording and issuance of a receipt moot. The court also rejected the claim for litigation costs against the State under the relevant administrative law article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the order declaring that there is no longer reason to rule on the injunction claims because they became moot.
Cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait notamment de circuler librement sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il fait valoir que Mme A est convoquée en préfecture le 12 janvier 2023 afin de pouvoir déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante russe née le 16 août 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de huit jours et sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que Mme A est convoquée en préfecture le 12 janvier 2023 afin d'y déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 31 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,