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2205944 Généré par l'IA

Visa Rejection Annulled Due to Mischaracterization of Application Type

Numéro de cause 2205944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, seeking a long-stay visa as a dependent ascendant of a French citizen, challenged the administrative rejection of her prior visa application, which the appeal commission implicitly upheld based on a risk of migratory diversion because it mistakenly believed she had applied for a short-stay visa. The Administrative Tribunal annulled the commission's decision because it was based on an incorrect characterization of the original application, which was for a long-stay visa on the specified dependent relative grounds, and consequently ordered the Minister of the Interior to re-examine the visa application within two months.

Regeste Legislator

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article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Visa Rejection Annulled Due to Mischaracterization of Application Type: The Administrative Tribunal annulled the commission's decision because it was based on an incorrect characterization of the original application, which was for a long-stay visa on the specified dependent relative grounds, and consequently ordered the Minister of the Interior to re-examine the visa application within two months.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers décision étrangère ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly cites this article in the dispositive to annul the implicit decision of the administrative review commission.
Article 2
The court explicitly cites this article in the dispositive to order the Minister of the Interior to re-examine the visa application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites this article in the dispositive to annul the implicit decision of the administrative review commission.

Article 2

The court explicitly cites this article in the dispositive to order the Minister of the Interior to re-examine the visa application.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning to establish the procedural necessity of appealing to the commission, but it is not cited in the final orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 28 avril 2022, le 30 mai 2022, le 18 juin 2022, le 29 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, Mme G D doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du consulat de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de visa.

Elle soutient que la décision du consulat est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation ; elle soutient avoir demandé un visa de long séjour et non de court séjour comme indiqué à tort dans la décision attaquée.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G D, née le 19 décembre 1962, ressortissante ivoirienne, a sollicité auprès du consulat de France à Abidjan un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français pour rejoindre sa fille, Mme A C, épouse F, et petite fille, ressortissantes ivoiriennes, ainsi que son gendre, M. E F, de nationalité française. Un visa de court séjour lui a été refusé par l'autorité consulaire. Le 23 mars 2022, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était saisie du recours formé pour Mme D contre cette décision consulaire. La commission rejetait son recours par une décision implicite. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2.En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan en date du 28 décembre 2021. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

3.Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que pour rejeter la demande de visa de long séjour " ascendant à charge de ressortissant français " sollicité par Mme D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires dès lors que l'intéressée aurait sollicité un visa de " court séjour ".

4.Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Par suite, en refusant à l'intéressée la délivrance d'un visa " court séjour " alors que la demande portait sur un autre fondement, la commission de recours a entaché sa décision d'irrégularité.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif réceptionné le 23 mars 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Rosier, premier conseiller,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

Le rapporteur,

P. B

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

A.-L. LEGOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,