Legislator Jurisprudence & Législation
2205942 Généré par l'IA

Withdrawal of Home Schooling Authorization Appeal

Numéro de cause 2205942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought annulment of a decision rejecting their late application for authorization of home schooling for their child, requesting an order for the academic authority to grant the authorization or re-examine their case, arguing the rejection was insufficiently reasoned and wrongly dismissed potential legal grounds for delay; however, the tribunal noted that the applicants subsequently filed a memorandum on August 29, 2022, stating a simple and unqualified withdrawal of their entire request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C; Withdrawal of Home Schooling Authorization Appeal: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Mots-clés

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retrait de la demande annulation de la décision administrative conflit parental procédure d'approbation décision motivée suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C
This article formally acknowledges the withdrawal of the applicants' request, which is the basis of the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C.

This article formally acknowledges the withdrawal of the applicants' request, which is the basis of the final order.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

This article details the procedural step of notifying the judgment to the involved parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B C et Mme A C, représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté comme tardive leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fille D, ainsi que la décision à intervenir de la commission académique à la suite de leur recours administratif adressé le 1er août 2022 ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de délivrer l'autorisation temporaire d'instruire leur fille en famille au titre de l'année scolaire 2022-2023, ou à tout le moins de réexaminer leur situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article R. 131-11 de l'éducation, qui prévoit des cas de dérogation aux délais limite de dépôt des demandes d'autorisation d'instruction en famille ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 et de l'article R. 131-11-1 du code de l'éducation ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de leur enfant et méconnaît l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

La requête a été communiquée le 9 août 2022 à la rectrice de l'académie de Versailles, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. de Miguel ;

- les conclusions de M. Armand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C et Mme A C demandent l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté comme tardive leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fille D, ainsi que la décision à intervenir de la commission académique à la suite de leur recours administratif adressé le 1er août 2022.

2. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Ouardes, président,

M. de Miguel, premier conseiller,

Mme Mathé, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

signé

F-X de Miguel

Le président,

signé

P. Ouardes

La greffière,

signé

A. Gateau

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.