Annulment of Expulsion Order Based on Failure to Prioritize Child's Best Interests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectoral order compelling him to leave French territory, which also refused a voluntary departure period, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing procedural errors and violations of his rights, particularly those of his recognized child who remains in the country while his separated partner holds refugee status. The court provisionally granted legal aid and annulled the prefectoral decision, finding that the administrative authority failed to give paramount consideration to the best interests of the child as required by international convention when ordering the father's expulsion, which consequently invalidated the subsidiary decisions regarding the departure deadline, destination country, and re-entry ban; the court further ordered the prefect to re-examine the situation within one month and grant a temporary residence permit pending that review, and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal fees subject to waiver of legal aid benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Annulment of Expulsion Order Based on Failure to Prioritize Child's Best Interests: The court provisionally granted legal aid and annulled the prefectoral decision, finding that the administrative authority failed to give paramount consideration to the best interests of the child as required by international convention when ordering the father's expulsion, which consequently invalidated the subsidiary decisions regarding the departure deadline, destination country, and re-entry ban; the court further ordered the prefect to re-examine the situation within one month and grant a temporary residence permit pending that review, and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal fees subject to waiver of legal aid benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the grounds for annulling the decision ordering the applicant to leave French territory, as it was deemed to disregard the best interests of the child.
Cited in the reasoning to justify the provisional admission of the applicant to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer by the State.
Cited in Article 4 of the dispositive, conditional on the lawyer waiving the benefit of legal aid regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 août 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de son droit au séjour et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- cette décision est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6, L. 613-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dewaele, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ;
- les observations de Me Ioannidou représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1995, est père d'un enfant né le 26 août 2020 qu'il a reconnu. La mère de l'enfant bénéficie du statut de réfugiée. Le couple s'est séparé. Le requérant a appris que l'enfant a été placé dans une famille d'accueil par décision du juge des enfants. Le juge, saisi par M. A a autorisé le requérant à bénéficier d'un droit de visite mensuel. En outre, M. A produit des factures et tickets de caisse d'achat d'articles divers pour enfants, établissant sa contribution, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien et l'éducation de son fils. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français par une décision du 2 août 2022 alors qu'à cette date son fils, placé en famille d'accueil n'avait pas vocation à quitter le territoire français, le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Dewaele, avocate de M. A, sous réserve que Me Dewaele renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : L'arrêté en date du 2 août 2022 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Dewaele la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. C
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,