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2205939 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Remission of Activity Bonus Overpayment

Numéro de cause 2205939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission (€178.77) of an overpayment of activity bonus (€357.54), arguing she could not repay the balance. The court reasoned that while the claimant's good faith was not disputed, she failed to provide supporting evidence of her current financial precarity and expenses when explicitly requested by the court, thus failing to justify a further or total remission beyond what the agency had already granted. Consequently, the court rejected the claim for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund: Remission of Activity Bonus Overpayment: The court reasoned that while the claimant's good faith was not disputed, she failed to provide supporting evidence of her current financial precarity and expenses when explicitly requested by the court, thus failing to justify a further or total remission beyond what the agency had already granted. Consequently, the court rejected the claim for annulment.

Mots-clés

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allocation familiale soutien financier demande partielle perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's claim.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited by the president to designate the rapporteur in the procedure leading to the decision.

article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the instruction (hearing) phase.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 178,77 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 357,54 euros.

Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise plus importante lui soit accordée :

- Mme A n'établit pas à l'appui de sa requête qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,

- et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La requérante demande l'annulation de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 178,77 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 357,54 euros.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, se borne à produire la décision en litige en dépit de la lettre du 29 mars 2023 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

G. DescombesLa greffière,

Signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.