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2205938 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Reception Conditions Cessation Overturned Due to Unforeseen Health Complications

Numéro de cause 2205938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Two asylum seekers challenged the administrative cessation of their material reception conditions, which was based on their failure to attend a scheduled transfer flight to Italy after having presented their asylum claims. The court ruled that the cessation decision was tainted by a manifest error of assessment because it failed to account for the documented severe health complications, including pregnancy-related issues, that prevented the applicants from traveling on the scheduled date, thus constituting a legitimate reason for non-compliance and failing to consider the applicant's vulnerability as required by law. Consequently, the court partially annulled the cessation decision, ordering the retroactive reinstatement of the material reception conditions and the payment of the asylum seeker's allowance for the periods where the cessation was deemed unjustified, while rejecting claims for periods where benefits were already partially restored.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers' Reception Conditions Cessation Overturned Due to Unforeseen Health Complications: The court ruled that the cessation decision was tainted by a manifest error of assessment because it failed to account for the documented severe health complications, including pregnancy-related issues, that prevented the applicants from traveling on the scheduled date, thus constituting a legitimate reason for non-compliance and failing to consider the applicant's vulnerability as required by law. Consequently, the court partially annulled the cessation decision, ordering the retroactive reinstatement of the material reception conditions and the payment of the asylum seeker's allowance for the periods where the cessation was deemed unjustified, while rejecting claims for periods where benefits were already partially restored.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil cessation des prestations erreur matérielle allégations de santé documents de voyage

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, Me Perinaud, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'état de vulnérabilité de Mme A n'a pas été pris en compte par l'administration ;
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, compte tenu de son état de grossesse et des complications dont elle souffrait, Mme A présentait, à la date de la décision attaquée, une vulnérabilité au sens des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
The court explicitly annulled the administrative decision regarding the cessation of material reception conditions based on the findings in the preceding reasoning.
Article 3
The court issued an injunction to the Director of OFII to pay the asylum seeker allowance for specific periods.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer in Article 4.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Although mentioned in paragraph 8 regarding costs, this article is not explicitly cited in the operative articles (1-6) of the final decision.
Article 4
The court ordered the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court explicitly annulled the administrative decision regarding the cessation of material reception conditions based on the findings in the preceding reasoning.

Article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive basis establishing the conditions for ending material reception benefits, which the court used to rule on the merits (though not explicitly cited in the operative articles, it is implied as the basis for the annulment in Article 2, derived from the analysis in paragraphs 3-6. However, following the strict rule, only cited provisions in the dispositive must be included. Since Article 2 refers to the decision based on this article but doesn't cite the article itself, it is excluded based on the strict rule focusing only on explicit citations in the dispositive. Re-checking dispositive: Articles 1-6 do not cite L. 551-16).

Article 3

The court issued an injunction to the Director of OFII to pay the asylum seeker allowance for specific periods.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer in Article 4.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in paragraph 8 regarding costs, this article is not explicitly cited in the operative articles (1-6) of the final decision.

Article 4

The court ordered the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août, 2 et 26 décembre 2022 ainsi qu'un mémoire enregistré le 6 octobre 2022 qui n'a pas été communiqué, Mme B A et M. E C, représentés par Me Perinaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficiaient ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir rétroactivement leurs conditions matérielles d'accueil à compter de la date de la décision en litige, soit le 16 mai 2022, pour les mois de mai à août 2022 et à compter du mois de novembre 2022, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, Me Perinaud, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'état de vulnérabilité de Mme A n'a pas été pris en compte par l'administration ;

- le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été partiellement rétabli dès lors que pour les mois de septembre et octobre 2022, ils ont perçu à nouveau l'allocation pour demandeur d'asile et que depuis le 17 octobre 2022, ils bénéficient d'un hébergement au sein du centre d'accueil et d'examen des situations administratives (CAES) de Trith-Saint-Léger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022.

Vu :

- l'ordonnance n° 2205937 du 17 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les observations de Me Vergnole, substituant Me Perinaud, représentant Mme A et M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 8 décembre 1997 à Hermankono (Côte d'Ivoire), et M. E C, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1992 à Safané (Burkina-Faso), ont présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Val d'Oise le 19 août 2021. Ils ont été admis en lieu d'hébergement dans un centre de demandeurs d'asile situé à Halluin, dans le département du Nord. Les intéressés ont fait l'objet, par un arrêté du 15 décembre 2021 du préfet du Nord, de décisions de remise aux autorités italiennes, responsables de leur demande d'asile et ayant donné leur accord implicite. Les requérants ont été déclarés en fuite le 8 mars 2022 après avoir refusé d'embarquer le 7 mars 2022 sur un vol à destination de l'Italie. Le 16 mai 2022, le directeur général de l'OFII a mis fin à leur conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 17 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au directeur territorial de l'OFII de réexaminer la situation de Mme A et M. C dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance du 12 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint à l'OFII de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement des droits de Mme A et de M. C aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En exécution de cette ordonnance, les requérants ont perçu, à nouveau pour les mois de septembre et d'octobre 2022, l'allocation pour demandeur d'asile et bénéficient, depuis le 17 octobre 2022, d'un hébergement au sein du centre d'accueil et d'examen des situations administratives (CAES) de Trith-Saint-Léger. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l'annulation de la décision du 16 mai 2022.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur territorial de l'OFII a procédé au rétablissement partiel de Mme A et de M. C dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en leur versant, pour les mois de septembre et octobre 2022 l'allocation pour demandeur d'asile et en leur attribuant un hébergement au CAES de Trith-Saint-Léger depuis le 17 octobre 2022. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et ce n'est pas contesté par l'OFII, que l'allocation pour demandeur d'asile ne leur a plus été versée depuis le 1er novembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil sont privées d'objet en tant qu'elles concernent l'attribution d'un hébergement, pour la période courant à compter du 17 octobre 2022, et en tant qu'elles concernent l'allocation pour demandeur d'asile, pour la période courant entre le 1er septembre 2022 et le 31 octobre 2022. Ces conclusions ne sont en revanche pas dépourvues d'objet en ce qui concerne l'hébergement, pour la période du 16 mai au 16 octobre 2022 et, en ce qui concerne l'allocation, pour la période du 19 mai au 31 août 2022 et à compter du 1er novembre 2022.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / () ".

4. Par une décision du 16 mai 2022 le directeur territorial de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des requérants au motif que ces derniers n'ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités et, par la suite, ont implicitement refusé d'embarquer à destination de l'Italie.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. C ont présenté une demande d'asile le 19 août 2021 et obtenu un récépissé valable jusqu'au 14 avril 2022. Ils ont également bénéficié des conditions matérielles d'accueil. L'Italie a implicitement accepté leur prise en charge le 31 octobre 2021. Le préfet du Nord par deux arrêtés du 15 décembre 2021 a pris des décisions les transférant vers l'Italie. La date présumée du début de la grossesse de Mme A a été fixée, lors de son premier rendez-vous prénatal, au 9 janvier 2022.

Les suites ont été compliquées. Mme A a souffert d'hyperémèse gravidique avec des malaises et d'hypotension artérielle ayant nécessité un suivi spécifique gynécologique et un repos strict. Le médecin traitant de l'intéressée atteste dans un certificat médical du 24 mai 2022, que l'état de santé de Mme A au cours du premier trimestre de la grossesse contre-indiquait tout déplacement long et nécessitait une surveillance médicale. S'il n'est pas contesté que le 4 mars 2022, les requérants se sont vus remettre par les services de la préfecture des documents d'information internes à l'administration dénommés " routing ", correspondant à leur acheminement vers l'Italie le 7 mars suivant, il ressort des pièces du dossier et ce n'est pas contesté en défense, que l'intervenante sociale chargée de l'hébergement des requérants a informé, par un courriel du 4 mars 2022, les services de la préfecture qu'en raison de l'état de grossesse de Mme A et des complications dont elle souffrait, le couple ne pourra pas se présenter au rendez-vous fixé le 7 mars 2022.

Il ressort en outre des pièces du dossier que précisément le 7 mars 2022, Mme A a été admise au service des urgences de la maternité de Tourcoing en raison de métrorragies. Dans ces conditions, Mme A et M. C, en sa qualité de futur parent, justifiaient des raisons pour lesquelles ils ne respectaient pas les obligations auxquelles ils avaient consenti en qualité de demandeurs d'asile. A cet égard, la décision est entachée d'une première erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, compte tenu de son état de grossesse et des complications dont elle souffrait, Mme A présentait, à la date de la décision attaquée, une vulnérabilité au sens des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Dans ces conditions, en ne tenant pas compte de l'état de santé de Mme A, le directeur territorial de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions posées par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, que Mme A et M. C sont fondés à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a mis fin à leurs conditions matérielles d'accueil, en tant que cette décision porte sur la période du 16 mai au 31 août 2022 et à compter du 1er novembre 2022 en ce qui concerne l'allocation pour demandeurs d'asile et en tant que cette décision porte sur la période du 16 mai au 16 octobre 2022 en ce qui concerne l'attribution d'un hébergement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation et à l'exécution partielle, par le directeur territorial de l'OFII, de l'ordonnance du 12 septembre 2022 en ce qui concerne les droits de Mme A et de M. C à l'allocation de demandeur d'asile, l'exécution du présent jugement implique seulement que le directeur territorial de l'OFII procède au versement à Mme A et à M. C de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période allant du 16 mai 2022, date de la décision en litige, au 31 août 2022, et à compter du 1er novembre 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme A et M. C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perinaud, avocate de Mme A et M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Perinaud de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A et de M. C en tant qu'elles concernent l'attribution d'un hébergement, pour la période courant à compter du 17 octobre 2022, et en tant qu'elles concernent l'allocation pour demandeur d'asile, pour la période allant du 1er septembre au 31 octobre 2022.

Article 2 : La décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A et M. C, en ce qui concerne l'hébergement, pour la période du 16 mai au 16 octobre 2022 et, en ce qui concerne l'allocation, pour la période du 16 mai au 31 août 2022 et pour la période courant à compter du 1er novembre 2022, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'OFII de verser à Mme A et à M. C l'allocation pour demandeur d'asile pour la période allant du 16 mai 2022 au 31 août 2022 et pour la période courant à compter du 1er novembre 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4: L'OFII versera à Me Perinaud, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perinaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. E C, au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Perinaud.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Riou, président,

M. Fougères, premier conseiller,

Mme Bruneau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

La rapporteure,

signé

M. Bruneau

Le président,

signé

J.-M. Riou

La greffière,

signé

I. Baudry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière