Expulsion Order Annulled Due to Failure to Prove Majority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was submitted to annul an administrative order requiring an individual to leave the national territory without delay, fixing the return country, and imposing a thirty-six-month re-entry ban, based on several grounds including lack of signatory competence, insufficient motivation, failure to verify minority status, manifest error in assessing health, and risks upon return. The court ruled that the prefect failed to provide sufficient evidence, such as an undisputed signature on the interview report, to establish that the individual was an adult, as the evidence presented (a stated birth date, past conviction while not contesting majority, and refusal of a minority assessment) was insufficient to contradict the claim of minority, leading the court to annul the expulsion order and its subsequent provisions as the prefect could not legally issue such an order against a minor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order Annulled Due to Failure to Prove Majority Status: The court ruled that the prefect failed to provide sufficient evidence, such as an undisputed signature on the interview report, to establish that the individual was an adult, as the evidence presented (a stated birth date, past conviction while not contesting majority, and refusal of a minority assessment) was insufficient to contradict the claim of minority, leading the court to annul the expulsion order and its subsequent provisions as the prefect could not legally issue such an order against a minor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the administrative decision, based on the preceding considerations.
This article prohibiting expulsion of minors was the substantive legal basis for annulling the expulsion order because the applicant was deemed to be a minor.
This procedural article was cited for pronouncing the closure of the instruction at the end of the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas compétence ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à la vérification de sa minorité ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ;
- il encourt des risques en cas de retour en Lybie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du 26 novembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. B pour un délai maximum de vingt-huit jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Douard, avocat commis d'office, représentant M. B, qui déclare que la preuve de la majorité de M. B n'est pas apportée par le préfet, de même que sa nationalité tunisienne, que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public et que l'interdiction de retour édictée est disproportionnée,
- et les explications de M. B assisté d'une interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ".
2. Pour justifier qu'il n'a pas méconnu ces dispositions, le préfet de Maine-et-Loire se prévaut de ce que le requérant aurait déclaré, lors de son audition du 21 novembre 2022, être né le 16 janvier 2003. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a refusé de signer le procès-verbal d'audition dont le préfet se prévaut. Si le préfet invoque également le fait que le requérant a été signalé le 25 novembre 2021 avec comme date de naissance, le 16 janvier 2003, le fait que M. B a été condamné et incarcéré sans contester sa majorité et, enfin, le fait que M. B a refusé de se soumettre à une évaluation tendant à établir sa minorité, ces différentes circonstances sont insuffisantes pour établir que, contrairement à ce qu'il revendique, M. B ne serait pas mineur mais majeur.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 en tant que le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi, que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour édictée à l'encontre de M. B pour une durée de trente-six mois.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire faisant à M. B obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'interdisant de retour sur le territoire français sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Lu en audience publique le 29 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. CLa greffière d'audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.