Expulsion Order Challenge Dismissed on ECHR Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged the prefect's decision ordering him to leave French territory, arguing the decision lacked a specific examination of his situation, violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, and involved a manifest error of assessment. The court rejected the claim that the prefect failed to conduct a specific examination, noting that the applicant's subsequent residence permit application and employment offer post-dated the contested decision. Furthermore, considering the applicant's limited ties to France, his recent relationship with a French national, and lack of established family connections in his country of origin, the court found that the expulsion order did not constitute a disproportionate interference with his private and family life, nor did it involve a manifest error of assessment, leading to the dismissal of the application for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion Order Challenge Dismissed on ECHR Article 8 Grounds: En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Curis, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, conteste la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce dernier n'ayant déposé un dossier pour obtenir un titre de séjour que postérieurement à la date de la décision attaquée et la promesse d'embauche qu'il produit datant du 1er septembre 2022, soit d'une date postérieure à la décision attaquée, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas pris en compte ces éléments. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis cinq ans. Il est célibataire sans enfant à charge. S'il fait valoir que sa sœur réside en France, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il indique que sa compagne est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que leur relation à moins de deux mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Rhône n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et dès lors que la promesse d'embauche et le dépôt par le requérant d'un dossier de demande de titre de séjour sont postérieurs à la décision attaquée, le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,