Legislator Jurisprudence & Législation
2205930 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Issue Residence Permit and Administrative Delay Dismissal

Numéro de cause 2205930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit or, alternatively, to finalize the examination of the permit application, arguing the delay severely impacted their situation. The administrative judge dismissed the conclusion requesting the issuance of the final permit, stating that provisional measures cannot mandate the administration to deliver such a title. Furthermore, the judge declared moot the request to compel the finalization of the file because the administration had already issued a receipt valid until a future date and indicated the residence card was soon to be manufactured, leading to the dismissal of the case without awarding associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect Obligation to Issue Residence Permit and Administrative Delay Dismissal: The administrative judge dismissed the conclusion requesting the issuance of the final permit, stating that provisional measures cannot mandate the administration to deliver such a title. Furthermore, the judge declared moot the request to compel the finalization of the file because the administration had already issued a receipt valid until a future date and indicated the residence card was soon to be manufactured, leading to the dismissal of the case without awarding associated legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif obligations de l'administration mesures provisoires procédure préjudicielle d'urgence frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there was no longer a need to rule on the conclusion ordering the Prefect to finalize the examination of the residence permit application.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

Article 3

The court ordered the notification of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the rejection of the claim for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de finaliser l'examen de son dossier dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un titre de séjour sur sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle a déposé un dossier complet et a droit à un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Il fait valoir que Mme B s'est vu remettre, par voie postale, le 21 novembre 2022, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 20 février 2023. Il précise en outre que la carte de séjour de la requérante sera prochainement lancée en fabrication.

Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, Mme B indique maintenir les conclusions de sa requête dans la mesure où celles-ci tendent à la délivrance d'une carte de résident et non à celle d'un récépissé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante russe née le 17 juillet 1973, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de finaliser l'examen de son dossier.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

En ce qui concerne la délivrance d'une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " :

3. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité.

En ce qui concerne l'examen du dossier de la requérante :

4. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que Mme B s'est vu remettre, par voie postale, le 21 novembre 2022, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 20 février 2023. Au demeurant, le préfet des Alpes-Maritimes précise que la carte de séjour de l'intéressée sera prochainement lancée en fabrication. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de finaliser l'examen de son dossier sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de finaliser l'examen de son dossier de demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 31 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,