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2205928 Généré par l'IA

Taxpayer Denied Tax Exemptions Based on Self-Declared Secondary Residence Status

Numéro de cause 2205928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from property tax and residence tax for a property, claiming eligibility for the elderly solidarity allowance exemption for property tax and asserting the property was not a secondary residence while denying ownership of a property in another municipality. The court rejected the request because, as established by the taxpayer's own declaration to the tax administration on July 13, 2022, the property in question was his secondary residence as of January 1, 2022, meaning he could not benefit from the property tax exemption applicable only to the principal residence under the relevant tax code provisions, and he remained liable for the residence tax on the secondary property despite claims of ongoing works or financial hardship unsupported by evidence.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1390 du code général des impôts, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Taxpayer Denied Tax Exemptions Based on Self-Declared Secondary Residence Status: The court rejected the request because, as established by the taxpayer's own declaration to the tax administration on July 13, 2022, the property in question was his secondary residence as of January 1, 2022, meaning he could not benefit from the property tax exemption applicable only to the principal residence under the relevant tax code provisions, and he remained liable for the residence tax on the secondary property despite claims of ongoing works or financial hardship unsupported by evidence.

Mots-clés

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franchises fiscales résidence secondaire impôt foncier régime de propriété domicile fiscal en matière de double imposition défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order dismissing the appellant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for designating the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, et un mémoire enregistré le

16 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'être déchargé de la somme de 2 074 euros au titre de la taxe foncière pour 2022 et celle de 1 998 euros au titre de la taxe d'habitation pour 2022 s'agissant d'un bien sis 1 place de la Laïcité à Vernet-les-Bains (66).

Il soutient que :

- bénéficiaire de l'allocation de solidarité pour personnes âgées, il doit être exonéré de la taxe foncière,

- l'immeuble sis à Vernet-les-Bains n'est pas sa résidence secondaire et il n'est pas propriétaire de l'immeuble sis à Miramas.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête :

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A déclare être propriétaire depuis le 24 mars 2021 d'un logement sis 1 place de la Laïcité à Vernet-les-Bains. Il s'est vu notifié un avis d'imposition établi

le 9 août 2022 pour la taxe foncière au titre de l'année 2022 d'un montant de 2 074 euros ainsi qu'un avis d'imposition pour la taxe d'habitation établi le 21 octobre 2022 d'un montant de 1 998 euros. Par décision du 13 octobre 2024, sa réclamation préalable tendant à être déchargée de la taxe foncière 2022 a été rejetée par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales. Par la présente requête, M. A demande à être déchargé des deux taxes précitées.

2. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I°) Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A est devenu propriétaire d'un immeuble sis 1 place de la Laïcité à Vernet-les-Bains (66), le 24 mars 2021 et, suite à une demande de renseignement de l'administration fiscale du 13 juillet 2022, a déclaré que ce bien était sa résidence secondaire au 1er janvier 2022, son domicile étant situé au 16 rue Sully à

Miramas (13). Dès lors, comme l'oppose le service, M. A ne peut se prévaloir de l'article 1390 du code général des impôts octroyant une exonération de la taxe foncière aux titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour leur seule résidence principale. Pour les mêmes motifs, M. A est redevable de la taxe d'habitation pour sa résidence secondaire. S'il indique que l'immeuble sis à Vernet-les-Bains a fait l'objet de travaux d'aménagement en 2022, il ne soutient, ni même n'allègue, qu'il ne pouvait avoir la jouissance de ce logement. S'il évoque une impossibilité de payer les taxes précitées, il n'apporte aucun justificatif de nature à l'établir, un relevé de mensualité de la CARSAT indiquant un revenu mensuel d'environ

1 900 euros.

4. Il découle de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.

Le magistrat désigné,

JP. Gayrard

La greffière,

P. Albaret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 mars 2025.

La greffière,

P. Albaret pa