Legislator Jurisprudence & Législation
2205928 Généré par l'IA

Minor Foreign National Successfully Challenges Expulsion Order Based on Unchallenged Civil Status Documents

Numéro de cause 2205928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an order compelling her immediate departure from the territory and the designation of a country of return, arguing the order was insufficiently motivated as she was a minor, protected from such orders. The court granted provisional legal aid and annulled the prefect's decision, reasoning that the administrative authority failed to rebut the legal presumption of validity of the foreign civil status documents presented by the individual, which indicated she was fifteen at the time of the order; because the administration did not provide evidence to prove the documents were irregular or false, the individual was thus deemed a minor, making the expulsion order illegal pursuant to relevant law, leading to the consequential annulment of the return country designation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Minor Foreign National Successfully Challenges Expulsion Order Based on Unchallenged Civil Status Documents: The court granted provisional legal aid and annulled the prefect's decision, reasoning that the administrative authority failed to rebut the legal presumption of validity of the foreign civil status documents presented by the individual, which indicated she was fifteen at the time of the order; because the administration did not provide evidence to prove the documents were irregular or false, the individual was thus deemed a minor, making the expulsion order illegal pursuant to relevant law, leading to the consequential annulment of the return country designation.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut juridique de mineur annulation civile sortie illégale droit étranger rupture de ban annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 47 du code civil
111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies C l'article 47 du code civil () ".
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cherief, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ".
article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies C l'article 47 du code civil () ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
C suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning and applied to provisionally grant the applicant legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 611-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes that an alien under eighteen years old cannot be subject to an order to leave the territory, which was the main ground for the annulment of the administrative decision.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning and applied to provisionally grant the applicant legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer, specifically the second paragraph.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

C une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B A, représentée C Me Pons, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 C laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la présomption de validité qui s'attache aux actes d'état civil étrangers en vertu des dispositions de l'article 47 du code civil n'est pas renversée ; eu égard à l'ensemble des éléments du dossier qui confortent les déclarations de Mme A, celle-ci doit être regardée comme mineure et ainsi être protégée au titre de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale C la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Cherief, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 :

- le rapport de M. Cherief, magistrat désigné,

- et les observations de Me Pons, qui conclut aux mêmes fins que la requête et développe de nouveaux moyens tirés de ce que la requérante est dans une situation de particulière vulnérabilité, dès lors qu'elle est isolée en France, de ce qu'une évaluation de minorité est différente d'une simple appréciation de minorité, et de ce qu'il n'a pu être procédé à une évaluation pertinente de la minorité de la requérante, dès lors qu'il s'est écoulé trop peu de temps entre l'établissement du procès-verbal de recueil d'urgence d'une personne se déclarant mineur étranger isolé, intervenu le 13 décembre 2022, et la notification de la décision attaquée, intervenue le même jour.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 30 septembre 2007, a fait l'objet d'un arrêté en date du 13 décembre 2022 C lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée C la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ".

5. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies C l'article 47 du code civil () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret susvisé n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'était civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet () ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis C une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En toute hypothèse, elle doit produire l'analyse détaillée du document suspecté, comme doit l'être le résultat complet de la consultation de l'État d'origine, s'il est interrogé, de sorte que le juge puisse examiner si la présomption de validité posée C ledit article 47 a été renversée.

7. Mme A soutient qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de sa minorité. Elle verse aux débats un certificat de nationalité ivoirienne dressé C le tribunal de première instance de Divo, en Côte-d'Ivoire, le 25 novembre 2022, ainsi qu'un extrait du registre des actes de l'état civil délivré à Divo en novembre 2022. Ces deux documents indiquent que l'intéressée est née le 30 septembre 2007, de sorte qu'elle était âgé de quinze ans à la date de la décision attaquée. Pour remettre en cause la minorité de Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les conclusions de l'évaluation réalisée C les services du département des Alpes-Maritimes. Cette évaluation n'est pas produite C le préfet et la décision attaquée n'indique pas précisément les éléments ayant conduit les services du conseil départemental des Alpes-Maritimes à porter une telle appréciation. C ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a produit aucune observation en défense, ne soutient ni même n'allègue que les documents produits aux débats C Mme A seraient irréguliers, falsifiés ou inexacts et seraient, C suite, dépourvus de force probante. Ainsi, le préfet n'a pas renversé la présomption d'authenticité des actes produits C Mme A pour justifier de sa minorité. Dès lors, l'intéressée est fondée à se prévaloir des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 C laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Doit également être annulée, C voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement, la décision du 13 décembre 2022 C laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme A a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. C suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pons, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pons de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.

D E C I D E :

Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 13 décembre 2022 C lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pons renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pons, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Pons.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Rendu public C mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le magistrat désigné,

signé

H. CHERIEF

La greffière,

signé

H. DIAW

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou C délégation la greffière,