Legislator Jurisprudence & Législation
2205926 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation of Moroccan National Upheld Due to Insufficient Family Ties and Prior Non-Compliance

Numéro de cause 2205926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a Moroccan national's request to annul a prefectural decision that refused him a one-year residence permit under Article L. 423-23 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, and ordered him to leave French territory, finding that the signatory was competent due to a published delegation of authority. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate sufficiently strong and long-standing private and family ties in France, particularly given his prior non-compliance with his seasonal worker visa obligations requiring him to reside outside of France, and offered insufficient proof of integration or the continuity of his cohabitation with his French national partner, thus concluding that the refusal did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Deportation of Moroccan National Upheld Due to Insufficient Family Ties and Prior Non-Compliance: 423-23 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, and ordered him to leave French territory, finding that the signatory was competent due to a published delegation of authority. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate sufficiently strong and long-standing private and family ties in France, particularly given his prior non-compliance with his seasonal worker visa obligations requiring him to reside outside of France, and offered insufficient proof of integration or the continuity of his cohabitation with his French national partner, thus concluding that the refusal did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi de la famille loi sur l'asile devoirs de famille éloignement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive section to deny the request for costs against the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le requérant a bénéficié, le 9 avril 2019, d'un titre de séjour valable jusqu'au 8 mai 2022 sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, forming the final order regarding the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, forming the final order regarding the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section to deny the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Dubarry, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zuccarello,

- et les observations de Me Dubarry, représentant M. A.

- le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain, né le 10 juillet 1997 au Maroc, est entré en France le 28 mars 2019 muni d'un visa court séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 23 juin 2019. Le requérant a bénéficié, le 9 avril 2019, d'un titre de séjour valable jusqu'au 8 mai 2022 sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 23 mars 2022, M. A s'est vu refuser une autorisation de travail au motif qu'il n'aurait pas respecté son engagement à maintenir sa résidence hors de France. Le requérant a par la suite sollicité, le 4 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, donné délégation à Mme F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toute décision relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration, au nombre desquelles figurent les décisions que comporte l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur des migrations et de l'intégration. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. M. A né en 1997, fait valoir à l'appui de sa demande de titre de séjour qu'il entretiendrait des relations privées et familiales fortes sur le territoire français dès lors qu'il est pacsé, depuis le 14 juin 2021, avec Mme E D, de nationalité française et née en 1966, qu'il réside en France depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée et qu'il aurait signé un contrat de travail dans le bâtiment suite à la procédure collective qui l'aurait contraint à quitter son précédent emploi. Toutefois, il n'est pas contesté par M. A, que celui-ci n'a pas respecté les conditions de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, qui l'engageait à situer sa résidence principale hors du territoire français. En outre, si le requérant fait valoir qu'il entretiendrait des liens forts avec sa compagne, avec qui il était pacsé depuis un an et demi à la date de la décision attaquée, il se borne à verser au dossier quelques photographies et des pièces administratives dont la plupart postérieures à la date de la décision attaquée, qui ne suffisent pas à démontrer l'effectivité de la vie commune depuis juin 2021 ni à fortiori antérieurement à cette date. M. A ne produit aucun élément démontrant son insertion dans la société française et se contente d'alléguer qu'il exerce une activité professionnelle, malgré le refus de son autorisation de travail, sans toutefois verser d'élément permettant d'apprécier sa situation. Enfin, M. A ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, où il a vécu durant plus de 21 ans et où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Il ressort des motifs exposés au point précédent, que la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

7. Il ressort de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. A.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Zuccarello, présidente,

- Mme De Paz, première conseillère,

- Mme Denys, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

La présidente-rapporteure,

F. ZUCCARELLO

L'assesseure la plus ancienne,

D. DE PAZ

La greffière,

I. MONTANGON

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière