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2205926 Généré par l'IA

Company Seeks Suspension of Demolition and Building Permits; Tribunal Denies Request

Numéro de cause 2205926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent suspension of a municipal order granting a demolition permit and a modified building permit, arguing, among other things, that the mayor's signature was improperly delegated and the modified permit constituted a fraudulent change to the project, violating urban planning regulations. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because, based on the current state of the investigation, none of the alleged grounds raised a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, consequently rejecting ancillary claims for costs against the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté; Company Seeks Suspension of Demolition and Building Permits; Tribunal Denies Request: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because, based on the current state of the investigation, none of the alleged grounds raised a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, consequently rejecting ancillary claims for costs against the municipality.

Mots-clés

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permis de démolir qualité pour recourir contre permis suspension de l'instruction réglementation de la construction urbanisme état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Saint-Roch Archer est rejetée.

This article rejects the main request for suspension.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for granting the suspension request, which was ultimately rejected in the dispositive.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

This article rejects the remaining ancillary requests made by the parties, including those concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs (frais de procès), which was addressed in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, la société Saint-Roch Archer, représentée par Me Francina, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du maire de la commune de la Tour-du-Pin du 18 mai 2022, valant permis de démolir et permis de construire modificatif, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la commune de la Tour-du-Pin une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Sa requête est recevable et la condition d'urgence est remplie ;

- L'arrêté attaqué ne mentionne pas l'arrêté par lequel le maire a délégué sa signature à Mme C et celle-ci était donc incompétente ;

- Le permis de construire modificatif en litige a été obtenu par une fraude sur la réalité du projet et sur la composition du dossier de demande de permis ;

- L'arrêté attaqué méconnait les articles 1.4 et 2.4 du PLUI ;

- Les travaux autorisés modifient la nature du projet et ne pouvaient donc être autorisés par un simple permis de construire modificatif ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la commune de la Tour-du-Pin, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais de procès.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, M. A, représenté par Me Combaret, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais de procès.

Il soutient que :

- La requête n'est pas recevable ;

- La condition d'urgence n'est pas remplie ;

- Les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2204575 par laquelle la société Saint-Roch Archer demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de :

- Me Francina représentant la société Saint-Roch Archer ;

- Me Vincens-bouguereau, représentant la commune de la Tour-du-Pin ;

- Me Combaret, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la société Saint-Roch Archer aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Saint-Roch Archer dirigées contre la commune de la Tour-du-Pin qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de la Tour-du-Pin et M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Saint-Roch Archer est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saint-Roch Archer, à la commune de la Tour-du-Pin et à M. B A.

Fait à Grenoble, le 5 octobre 2022.

Le juge des référés, La greffière,

S. DV. Joly

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.