Legislator Jurisprudence & Législation
2205915 Généré par l'IA

Tunisian National Deportation and Residence Assignment Challenge Dismissed

Numéro de cause 2205915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Tunisian national whose request for a change of status to a salaried worker was previously denied and became final, challenged two administrative decisions: an order to leave the national territory immediately and an order assigning him to residence. The court ruled that the decision ordering departure was sufficiently motivated and that the administrative authority did not commit a manifest error of assessment regarding the individual's integration or family ties, nor was there a disproportionate violation of his right to private and family life, given that he was single without children. Similarly, the court found the assignment to residence order to be legally sound, rejecting the individual's arguments, including the inadmissibility of challenging the prior definitive status rejection and the lack of relevance of his personal ties to the legality of the residence assignment, resulting in the dismissal of all requests, including those for a voluntary departure period and reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National Deportation and Residence Assignment Challenge Dismissed: The court ruled that the decision ordering departure was sufficiently motivated and that the administrative authority did not commit a manifest error of assessment regarding the individual's integration or family ties, nor was there a disproportionate violation of his right to private and family life, given that he was single without children. Similarly, the court found the assignment to residence order to be legally sound, rejecting the individual's arguments, including the inadmissibility of challenging the prior definitive status rejection and the lack of relevance of his personal ties to the legality of the residence assignment, resulting in the dismissal of all requests, including those for a voluntary departure period and reimbursement of legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille assignation du lieu de séjour statut juridique départ volontaire droits de la famille décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited when rejecting the claim for costs against the State (costs provision applied in the dispositive).
article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'accord franco-marocain du 17 mars 1988 et du 2° de l'ancien article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's requests (main ground for the verdict is the rejection of the annulment requests).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's requests (main ground for the verdict is the rejection of the annulment requests).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited when rejecting the claim for costs against the State (costs provision applied in the dispositive).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, sous le n° 2205915, M. C B, représenté par Me Koukezian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) subsidiairement, de lui accorder un délai de départ volontaire de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué souffre d'un défaut d'examen et est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'accord franco-marocain du 17 mars 1988 et du 2° de l'ancien article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

II. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, sous le n° 2205916, M. C B, représenté par Me Koukezian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet des Côtes d'Armor l'a assigné à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté souffre d'un défaut d'examen et est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du 2° de l'ancien article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet des requêtes.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le greffe du tribunal a informé M. B, par mail, à l'adresse communiquée par son conseil, des date et heure de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Koukezian, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né en 1985, est entré régulièrement en France le 18 août 2015 et s'est vu délivrer une carte pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 1er septembre 2015 au 31 août 2018. En 2018, il a déposé une demande de changement de statut et obtenir une carte de séjour mention salarié. Cette demande a été rejetée le 8 juillet 2019 au motif que l'intéressé n'avait pas respecté son engagement de maintenir sa résidence hors de France. Le 23 novembre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor lui a, d'une part, fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a, d'autre part, assigné à résidence. M. B demande par requête, enregistrée sous le n° 2205915, l'annulation de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français. Par requête, enregistrée sous le n° 2205916, M. B demande l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2205915 et 2205916 concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Il satisfait donc aux exigences de motivation et ce alors même qu'il serait entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne la date à laquelle le requérant aurait sollicité son changement de statut, une telle circonstance demeurant sans influence sur la motivation formelle de l'arrêté contesté.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet lui a indiqué, le 8 juillet 2019, les motifs pour lesquels il a rejeté sa demande de changement de statut. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'obliger celui-ci à quitter sans délai le territoire français. La circonstance qu'un délai de plusieurs mois se soit écoulé avant que le préfet ne réponde à sa demande de changement de statut demeure sans influence.

5. En troisième lieu, si M. B entend exciper de l'illégalité de la décision du 8 juillet 2019 rejetant sa demande de carte de séjour salarié, ce moyen n'est pas recevable compte-tenu caractère définitif de cette décision.

6. En quatrième lieu, M. B soutient qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français compte-tenu de son insertion et des liens familiaux et amicaux qu'il a tissés en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait porté au droit de M. B, célibataire et sans enfant, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même que l'intéressé aurait deux frères qui vivraient en France.

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

9. En premier lieu, contrairement à ce que M. B soutient, l'arrêté attaqué expose clairement l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé.

10. Si, en deuxième lieu, M. B entend exciper de l'illégalité de la décision du 8 juillet 2019 portant rejet de sa demande de titre de séjour salarié, ce moyen n'est pas recevable dès lors que cette décision est devenue définitive.

11. En troisième lieu, M. B se prévaut de son insertion et des liens familiaux et amicaux qu'il a tissés en France. Ces considérations demeurent cependant sans influence sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence contesté.

Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal accorde à M. B un délai de départ volontaire :

12. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'accorder lui-même à un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un délai de départ volontaire. À supposer que le requérant ait en réalité entendu demander au tribunal d'enjoindre au préfet de lui accorder un tel délai, le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution. De telles conclusions aux fins d'injonction ne pourraient donc qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, le versement au conseil de M. B d'une somme titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F. ALa greffière d'audience,

signé

P. Cardenas

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2205915, 2205916