Legislator Jurisprudence & Législation
2205914 Généré par l'IA

Turkish National v. State (Residency Permit Rejection)

Numéro de cause 2205914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Turkish national sought the annulment of the implicit rejection of her application for a residency permit based on private and family life, arguing the rejection was unmotivated and violated her rights, leading the Tribunal to annul the decision because the administrative authority failed to communicate the grounds for the implied rejection within one month of the applicant's request, consequently ordering the prefect to re-examine the situation within three months and issue a temporary receipt while ordering the State to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 3; Turkish National v. State (Residency Permit Rejection): Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.

Mots-clés

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ressortissants turcs dispositif du jugement révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour état requis demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive to justify the award of costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article represents the operative part of the judgment, annulling the implicit rejection decision, though it does not cite a substantive legal ground in the dispositive itself.
Article 3
The court applied this article to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the operative part of the judgment, annulling the implicit rejection decision, though it does not cite a substantive legal ground in the dispositive itself.

Article 3

The court applied this article to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to justify the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Garelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour adressée aux services de la préfecture le 14 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,

- et les observations de Me Garelli, représentant Mme B épouse A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B épouse A, ressortissante turque née le 10 février 1976, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par une demande reçue en préfecture le 14 juin 2022. Mme B épouse A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A a présenté une demande de titre de séjour le 14 juin 2022. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, Mme B épouse A a demandé au préfet, par lettre reçue le 12 décembre 2022, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision n'ont pas été communiqués à Mme B épouse A. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B épouse A doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d'annulation, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme B épouse A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Mme B épouse A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B épouse A reçue le 14 juin 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme B épouse A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 (six-cents) euros à Mme B épouse A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente,

Mme Kolf, conseillère,

M. Cherief, conseiller,

Assistés de Mme Martin, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

S. KOLF

La présidente,

signé

M. POUGETLa greffière,

signé

C. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,