Legislator Jurisprudence & Législation
2205914 Généré par l'IA

Prefect's Delay in Residency Application Denied Urgent Ruling Due to Applicant's Non-Cooperation; Legal Aid Refused.

Numéro de cause 2205914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested provisional legal aid and an order compelling the prefect to rule on a long-pending residency application under an emergency procedure, arguing urgency due to precariousness and violations of fundamental rights. The court dismissed the application, reasoning that the applicant could not claim urgency because the delay in his residency application was attributable to his own failure to provide necessary documentation as requested by the administration, thereby negating the requirement for an urgent measure under the relevant administrative justice code provisions, and subsequently refused the request for legal aid due to the dilatory nature of the overall request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 2; Prefect's Delay in Residency Application Denied Urgent Ruling Due to Applicant's Non-Cooperation; Legal Aid Refused: The court dismissed the application, reasoning that the applicant could not claim urgency because the delay in his residency application was attributable to his own failure to provide necessary documentation as requested by the administration, thereby negating the requirement for an urgent measure under the relevant administrative justice code provisions, and subsequently refused the request for legal aid due to the dilatory nature of the overall request.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive administration de la justice règlement intérieur justes motifs procédure de coopération

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly refuses provisional legal aid to M. B in the final order.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision governs the conditions for granting provisional legal aid, which the court ruled against in Article 1.

Article 2

The court rejects the applicant's main requests, which were based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the injunction request, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, M. A B, représenté Me Grün, avocate, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour sous quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- la mesure est contraire à la dignité humaine ;

- sa liberté d'aller et venir est entravée ;

- son droit à une vie privée et familiale est méconnu ;

- il est victime d'une discrimination et empêché d'accéder au service public ;

- le service public dysfonctionne ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile.

Une pièce présentée par le préfet de la Moselle a été enregistrée le 21 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 23 septembre 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. B, ressortissant guinéen né le 3 juillet 2002, entré en France alors qu'il était mineur et qui, depuis, séjourne régulièrement sur le territoire national, a, étant devenu majeur, déposé une demande de titre de séjour mention " salarié " au mois de juillet 2020. Depuis cette époque, le préfet n'a pas arrêté de décision explicite quant à la demande de titre de séjour.

4. Le préfet soutient sans être contredit que la demande de titre de séjour déposée par M. B était incomplète et qu'en dépit des rappels qui lui ont été adressés, l'intéressé n'a jamais produit les pièces nécessaires à l'examen de son dossier, notamment celles établissant son identité exacte. M. B a d'ailleurs été reconvoqué à la date du 14 décembre 2022 pour un nouvel examen de sa demande de titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut en tout état de cause se prévaloir d'une urgence, dès lors que sa situation actuelle est le résultat de son impéritie. Il s'ensuit que ses conclusions tendant ce qu'il soit ordonné au préfet de statuer sur sa demande ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B la somme qu'il demande.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

7. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

8. La requête de M. B, qui omet de mentionner qu'il n'a pas répondu aux sollicitations du préfet tendant à ce qu'il complète son dossier, présente un caractère purement dilatoire. Il n'y a pas lieu dès lors de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est refusée à M. B.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Grün et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 3 octobre 2022.

Le juge des référés,

X. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité