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2205907 Généré par l'IA

Annulment of Social Housing Priority Rejection Based on Non-Sent Offers

Numéro de cause 2205907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The litigant sought the annulment of a decision by the local mediation commission that rejected their appeal for recognition of priority and urgency for social housing, alleging they had not received the housing offers cited as justification for the rejection. The court ruled that the commission's decision, which stated the rejection was due to the litigant's failure to follow up on three suitable housing offers, was based on a factual error, as it was established that none of the three offers referenced in the decision had actually been sent to the litigant, leading the court to annul the decision and order the commission to re-examine the case within two months, while ordering the State to pay the litigant a portion of their legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Social Housing Priority Rejection Based on Non-Sent Offers: The court ruled that the commission's decision, which stated the rejection was due to the litigant's failure to follow up on three suitable housing offers, was based on a factual error, as it was established that none of the three offers referenced in the decision had actually been sent to the litigant, leading the court to annul the decision and order the commission to re-examine the case within two months, while ordering the State to pay the litigant a portion of their legal costs.

Mots-clés

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logement social violation du devoir de motiver commandement de payer annulation du contrat expulsion d'un logement décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Rhône du 5 juillet 2022 est annulée.

This order directly annuls the contested decision, which is the main outcome of the judgment, based on the reasoning related to the factual error concerning housing offers.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de procéder au réexamen du recours de Mme C et de statuer sur celui-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This order mandates further action by the administrative body (injonction) following the annulment.

Article 3 : l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the State to pay costs to the claimant, citing the relevant legal basis.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme A C, représentée par Me Penin, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

- d'enjoindre à la commission de médiation de procéder sans délai au réexamen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a pas été destinataire des propositions de logement dont fait état la décision en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu :

- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille ;

- et les observations de Mme B pour la préfète du Rhône, qui demande au tribunal de substituer au motif de la décision en litige le motif tiré du refus des propositions adressées à la requérante les 10 et 15 février 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C conteste la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours formé le 2 mars 2021 sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme C, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance que, si sa demande de logement social avait été introduite en 2018, la requérante n'avait pas donné suite à trois propositions de logement pourtant adaptées à ses besoins et capacités émanant de bailleurs sociaux différents. Toutefois, si la préfète du Rhône fait état de l'envoi de deux propositions de relogement adressée par son bailleur à Mme C au mois de février 2022, il est constant qu'aucune des trois propositions auxquelles la décision en litige se réfère n'a été adressée à la requérante. Dans ces conditions et alors d'ailleurs que la décision attaquée a été confirmée sur recours gracieux le 27 septembre 2022, Mme C est fondée à soutenir que cette décision est illégale comme entachée d'une erreur de fait. Il résulte de ce qui précède que, la commission de médiation s'étant méprise sur la situation qui lui était soumise, la décision du 5 juillet 2022 doit être annulée, sans qu'il y ait lieu en l'espèce de faire droit à la demande de substitution de motif formée par la préfète du Rhône au cours de l'audience publique.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que la commission de médiation du Rhône procède au réexamen de la situation de Mme C en vue de statuer à nouveau sur celle-ci. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Rhône du 5 juillet 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de procéder au réexamen du recours de Mme C et de statuer sur celui-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.