Legislator Jurisprudence & Législation
2205907 Généré par l'IA

Public Body Seeks Eviction of Unauthorized Occupant; Case Withdrawn After Vacancy

Numéro de cause 2205907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A regional public body sought an urgent court order to evict an individual occupying a university accommodation without authorization, arguing the illegal occupation obstructed its use amid a significant housing shortage. However, the court noted that the applicant subsequently filed a notice of complete withdrawal from the proceedings because the occupant had already vacated the premises, leading the judge to formally accept the discontinuance of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Public Body Seeks Eviction of Unauthorized Occupant; Case Withdrawn After Vacancy: However, the court noted that the applicant subsequently filed a notice of complete withdrawal from the proceedings because the occupant had already vacated the premises, leading the judge to formally accept the discontinuance of the case.

Mots-clés

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ordre d'évacuation avis de vacance pénurie de logements usurpation de fonction action en révocation prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the dismissal of the case based on the withdrawal of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article constituted the legal basis invoked by the applicant for the requested interim relief, although the case was decided on procedural grounds (withdrawal).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the costs claimed by the applicant (though no costs were actually awarded due to the withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon, représenté par Me Guillaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. A C et de tous autres occupants de son chef du logement n° NM120 qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire située 20 rue de Cuques à Aix-en-Provence dans les 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, ainsi que la libération du bien occupé de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS, qui y sont entreposés, au besoin avec le concours de la force publique ;

2°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. C occupe sans droit ni titre le logement en cause depuis le 1er septembre 2020 ;

- la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que cette occupation sans droit ni titre du domaine public fait obstacle à son utilisation normale et à son attribution à un nouvel occupant, alors que le CROUS accuse actuellement un déficit de 13 025 logements ;

- la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon, représenté par Me Guillaud, déclare se désister purement et simplement de cette instance, le défendeur ayant récemment libéré le logement initialement mis à sa disposition.

La requête a régulièrement été communiquée à M. C, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2.Par la présente requête, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon demandait au juge des référés d'ordonner l'expulsion de M. A C et de tous autres occupants de son chef du logement qu'il occupait sans droit ni titre dans une résidence universitaire située à Aix-en-Provence. Cet étudiant ayant récemment libéré les lieux, le CROUS a déclaré se désister purement et simplement de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon et à M. A C.

Fait à Marseille, le 18 août 202La juge des référés,

I. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.