Family Reunification Denial Based on Insufficient Resources Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for family reunification for a retiree holding a "retraité" residence card was denied, leading to two administrative decisions being challenged. The court annulled the initial refusal decision because its motivation was legally insufficient for failing to cite relevant legal texts. However, the subsequent rejection of the appeal was deemed sufficiently motivated, primarily based on the applicant's insufficient resources, which the court validated by substituting this ground for the original "lack of habitual residence" reasoning, after finding that the applicant failed to meet the minimum income threshold over the relevant twelve-month period and that refusing reunification did not violate Article 8 of the ECHR given the applicant's recent arrival in France and the family's primary residence abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale; Family Reunification Denial Based on Insufficient Resources Upheld: The court annulled the initial refusal decision because its motivation was legally insufficient for failing to cite relevant legal texts. However, the subsequent rejection of the appeal was deemed sufficiently motivated, primarily based on the applicant's insufficient resources, which the court validated by substituting this ground for the original "lack of habitual residence" reasoning, after finding that the applicant failed to meet the minimum income threshold over the relevant twelve-month period and that refusing reunification did not violate Article 8 of the ECHR given the applicant's recent arrival in France and the family's primary residence abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the decision of April 27, 2022, which is the main ground for the partial acceptance of the claim.
This article was cited in the reasoning (point 3) explaining why the decision of April 27, 2022, was annulled due to insufficient motivation, although it is not explicitly repeated in the final orders (Article 1 or 2).
This article was cited in the reasoning (point 3) explaining why the decision of April 27, 2022, was annulled due to insufficient motivation, although it is not explicitly repeated in the final orders (Article 1 or 2).
This article was cited in the dispositive (Article 2, rejecting the claim for costs) regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. C A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la préfète de l'Ain lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et la décision du 31 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de faire droit à sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la motivation de deux décisions en litige sont contradictoires et imprécises, de sorte que ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
- la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, dès lors qu'il détient une carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 426-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il doit être considéré comme ayant fixé sa résidence habituelle en France ;
- le refus opposé à sa demande méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
- il y a lieu de substituer au motif tiré de l'absence de logement habituel en France celui de l'insuffisance des ressources.
Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 octobre 1940, a sollicité, le 16 novembre 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 27 avril 2022, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à cette demande puis, par décision du 31 mai 2022, rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de ce refus. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 27 avril 2022 :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Si la décision attaquée expose les motifs de fait pour lesquelles la préfète de l'Ain a refusé à M. A le bénéfice du regroupement familial, elle ne comporte, en revanche, aucune référence aux textes juridiques qui le régissent. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette motivation ne satisfait pas aux exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne la décision du 31 mai 2022 :
4. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, en l'occurrence l'article L. 426-8 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle expose que malgré les pièces nouvelles apportées dans le cadre de son recours gracieux, l'intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier du regroupement familial, au motif que la carte de séjour portant la mention " retraité " qui lui a été délivrée lui interdit de disposer d'un logement habituel sur le territoire. Cette motivation, quand bien même elle ne reprendrait pas un des deux motifs opposés par la préfète de l'Ain dans sa décision initiale, permettait à M. A de comprendre les raisons de fait et de droit pour lesquelles il n'a pas été fait droit à sa demande. La décision du 31 mai 2022 est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention "retraité" d'une durée de dix ans. / Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est renouvelée de plein droit. / Par dérogation à l'article L. 414-10 cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle ". Selon l'article L. 426-10 de ce code : " L'étranger, titulaire d'une carte de séjour portant la mention "retraité" prévue à l'article L. 426-8, qui justifie de sa volonté de s'établir en France et d'y résider à titre principal se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Selon l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".
7. Ainsi qu'il a été dit, en dépit des éléments nouveaux apportés par M. A à l'appui de son recours gracieux, la préfète de l'Ain a confirmé son refus de faire droit à sa demande de regroupement familial au motif qu'il ne dispose pas d'une résidence habituelle en France, dès lors que sa carte de séjour portant la mention " retraité " lui a été délivré sous la condition de ne pas séjourner en France de façon continue pendant une durée supérieure à un an. Toutefois, le requérant démontre être titulaire d'une carte de résident portant la mention " retraité ", laquelle est délivré à l'étranger, titulaire d'une carte de séjour " retraité ", qui justifie de sa volonté de s'établir en France et d'y résider à titre principal. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que ce motif est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. La préfète de l'Ain demande une substitution de motifs, tirée de l'insuffisance des ressources de M. A, dès lors que l'allocation solidarité aux personnes âgées ne peut être prise en compte pour préciser les ressources du demandeur.
10. Aux termes de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
11. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.
12. Il ressort des avis d'imposition produits par M. A qu'il a déclaré avoir perçu un total de 5 171 euros au titre de l'année 2020 et 3 560 euros au titre de l'année 2021. Le requérant, qui n'a pas répliqué à la suite du mémoire en défense, ne conteste pas qu'il n'a pas disposé, au cours de la période de douze mois précédent le dépôt de se demande de regroupement familial, soit de novembre 2020 à octobre 2021, de revenus mensuels correspondant à un montant supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), égale à 1 218,60 euros nets sur la même période. Ainsi, et dès lors que le requérant a été mis à même, par la seule communication du mémoire en défense, de présenter ses observations sur la substitution demandée et que celle-ci ne le prive d'aucune garantie procédurale, il y a lieu d'y procéder dans la mesure où la préfète de l'Ain aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié en février 1971 avec Mme B, de nationalité tunisienne, avec laquelle il a eu quatre enfants. La préfète de l'Ain fait valoir, sans être contestée, que son épouse et trois de ses enfants résident toujours en Tunisie, tandis que le requérant est entré récemment sur le territoire français au cours de l'année 2019, après avoir vécu soixante-dix-neuf ans dans son pays d'origine. En outre, il n'est fait état d'aucun obstacle sérieux à ce que la vie commune avec son épouse se poursuive en Tunisie. Si M. A se prévaut par ailleurs de la présence de sa plus jeune fille en France, qui l'héberge, il est constant que cette dernière, désormais âgée de quarante-deux ans, a construit sa propre cellule familiale. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et en l'absence de circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé à la procédure de droit commun du regroupement familial, la préfète de l'Ain n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en refusant faire droit à sa demande de regroupement familial.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 27 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a confirmé le rejet de la demande de regroupement familial de M. A, et annule seulement la décision initiale du 27 avril 2022. En conséquence, son exécution n'implique pas qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de faire droit à sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 27 avril 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Ain.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
No 2205902