Legislator Jurisprudence & Législation
2205899 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Annulment Appeal Rejection

Numéro de cause 2205899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of the administrative rejection of their appeal against a consular refusal to grant a long-stay student visa for a minor national of a foreign country, arguing the decision lacked motivation, was not seriously examined, constituted a manifest error of assessment, and disregarded the child's best interests. The Tribunal rejected the claims, finding that the commission's decision superseded the initial consular refusal, that the review was sufficiently thorough, and that the evidence indicated the request was fundamentally aimed at securing a permanent establishment for the child with his grandparents rather than merely facilitating short-term schooling, a purpose inconsistent with the visa category, while also noting that the child's vulnerability in his home country was unsubstantiated and that continuing his education there was not contrary to his best interests as defined by international convention.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Visa Refusal Annulment Appeal Rejection: The Tribunal rejected the claims, finding that the commission's decision superseded the initial consular refusal, that the review was sufficiently thorough, and that the evidence indicated the request was fundamentally aimed at securing a permanent establishment for the child with his grandparents rather than merely facilitating short-term schooling, a purpose inconsistent with the visa category, while also noting that the child's vulnerability in his home country was unsubstantiated and that continuing his education there was not contrary to his best interests as defined by international convention.

Mots-clés

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visa décision étrangère ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée intérêt de l'enfant erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the applicants' request, which is the final order of the court.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicants in their requests (point 3 of the petition) which the court rejected in Article 1, meaning the related costs claim was implicitly rejected, although the final dispositive itself does not explicitly mention cost allocation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mai 2022 et le 13 juin 2022, M. J A, Mme E F épouse A et Mme I G C, représentés par Me Njifoutahouo, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 24 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de délivrer à Yann D Negou Fotso un visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision des autorités consulaire et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;

- les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont pas procédé à un examen sérieux de la demande ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H,

- et les observations de Me Njifoutahouo, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 8 décembre 2021, les autorités consulaires françaises au Cameroun ont refusé de délivrer à Yann D Negou Fotso, ressortissant camerounais né le 27 avril 2014, un visa de long séjour en vue de sa scolarisation en France. Par une décision implicite née le 24 mars 2022, dont M. J A et Mme E F épouse A, ses grands-parents, et Mme I G C, sa mère, demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

2. Il ressort des écritures en défense que la décision en litige est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de la procédure de visa en qualité de mineur à scolariser.

3. Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France aux fins d'être scolarisé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont les parents résident, en principe, à l'étranger, d'être scolarisé en France.

4. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision consulaire et du défaut d'examen de la demande par les autorités consulaires doivent être écartés comme inopérants.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la demande présentée pour Yann D Negou Fotso.

5. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la demande de délivrance d'un visa de long séjour pour mineur scolarisé présentée pour Yann D Negou Fotso est justifiée par les liens familiaux qui les unissent, d'une part, et l'état d'extrême vulnérabilité dans lequel se trouve ce dernier, d'autre part, le ministre oppose que le visa sollicité constitue une autorisation provisoire de séjour non automatiquement renouvelable qui ne peut être assimilée à un visa d'établissement. Il ressort effectivement des pièces du dossier, et notamment du dossier d'évaluation sociale établi le 10 décembre 2021 par le service de l'enfance et de la famille du département du Pas-de-Calais, que Mme A, arrivée en France depuis le 22 décembre 2019, a en charge son petit-fils B D, que sa fille lui a délégué la prise en charge de cet enfant depuis son quatrième mois et que M. A s'est engagé dans le projet d'adoption simple de l'enfant. Dans ces conditions, comme le souligne le ministre, les requérants mûrissent un projet d'établissement à part entière pour cet enfant et n'envisagent pas un accueil ponctuel visant seulement à lui permettre de poursuivre une scolarité. M. et Mme A et K G C ne contestent pas sérieusement l'analyse étayée qu'a faite l'administration de la demande de visa sollicitée en faveur de leur petit-fils et fils de ce qu'il s'agit pour eux de faire venir en France aux côtés de ses grands-parents, de manière pérenne, cet enfant et que les motifs invoqués relativement à la scolarité de celui-ci ne sont, en réalité, pas l'objet principal de la demande de visa. Enfin, la vulnérabilité dans laquelle se trouverait cet enfant au Cameroun n'est pas établie.

6. En quatrième lieu, il n'est ni établi ni allégué que l'intéressé, qui était inscrit dans une école bilingue en classe de cours préparatoire, serait dans l'impossibilité de poursuivre une scolarité normale au Cameroun et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière, notamment quant à ses mérites scolaires, le rendant éligible à la délivrance du visa sollicité.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en rejetant le recours formé contre le refus de visa en qualité de mineur à scolariser opposé à Yann D Negou Fotso doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

9. Si les requérants entendent se prévaloir des bonnes conditions d'accueil qui seraient envisagées pour l'enfant et de la réussite professionnelle dont ses grands-parents justifient en France, le ministre de l'intérieur fait valoir en défense, sans être contesté, que Yann D Negou Fotso vit aux côtés de sa mère. Les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'il serait davantage dans l'intérêt de l'intéressé de se rendre en France auprès de ses grands-parents, qui se rendent déjà régulièrement au Cameroun, pour être scolarisé plutôt que de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine auprès des autres membres de sa famille. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. J A, Mme E F épouse A et Mme I G C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. J A, Mme E F épouse A et Mme I G C est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. J A, à Mme E F épouse A, à Mme I G C et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, président,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Sarda, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.

La rapporteure,

M.-P. H

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau

S. THOMASLa greffière,

J. HUMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,