Legislator Jurisprudence & Législation
2205898 Généré par l'IA

Refugee Protection Against Expulsion Despite Incarceration

Numéro de cause 2205898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court provisionally granted legal aid and annulled the prefect's order compelling a departure from the territory and imposing a three-year reentry ban against an individual who entered France at age three, had refugee status, and resided there continuously for over 43 years, despite multiple prior prison sentences. The reasoning focused on the statutory protection against expulsion for foreigners habitually residing in France since no later than age thirteen, finding that the applicant met this condition, established by his long-term ties including family in France and initial entry age, and that this protection was not negated by periods of incarceration or the lapse of his residence permit, consequently requiring the cancellation of the Schengen information system alert.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refugee Protection Against Expulsion Despite Incarceration: The reasoning focused on the statutory protection against expulsion for foreigners habitually residing in France since no later than age thirteen, finding that the applicant met this condition, established by his long-term ties including family in France and initial entry age, and that this protection was not negated by periods of incarceration or the lapse of his residence permit, consequently requiring the cancellation of the Schengen information system alert.

Mots-clés

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statut de réfugié protection juridique interdiction d'entrée autorisations de séjour renvoi malgré risque de persécution assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Prince-Fraysse, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The main ground for annulling the prefect's decision is established by the reasoning concluding that the applicant established his habitual residence in France since childhood, thus being protected from expulsion under L. 611-3 2° CESEDA (as cited in paragraph 5, which relates to the core issue leading to the annulment).
Article 2
Procedural consequence of the annulment regarding the Schengen information system.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for annulling the prefect's decision is established by the reasoning concluding that the applicant established his habitual residence in France since childhood, thus being protected from expulsion under L. 611-3 2° CESEDA (as cited in paragraph 5, which relates to the core issue leading to the annulment).

Article 2

Procedural consequence of the annulment regarding the Schengen information system.

articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 10 novembre 2022, M. A, représenté par Me Dufraisse, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de supprimer son inscription au fichier Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

M. A soutient que :

- la décision en litige n'a pas été signée par un auteur régulièrement habilité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait tant en ce qui concerne sa vie privée et familiale que la réalité de sa résidence continue en France ;

- entré à l'âge de trois ans, il réside en France depuis plus de 43 ans de façon continue ;

- il dispose de toutes ses attaches familiales en France ;

- compte-tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, la décision portant interdiction de retour est entachée d'illégalité ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnue

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.:

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Prince-Fraysse, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 :

- le rapport de Mme Prince-Fraysse, magistrate désignée,

- les observations de Me Dufraisse, représentant M. A, qui a développé les moyens soulevés dans la requête et plus particulièrement sa présence en France depuis 43 ans de façon continue et la circonstance que le préfet ne pouvait pas lui opposer la régularité de son séjour qui n'est pas visée par les dispositions relatives à la protection des étrangers en raison de leur durée de résidence sur le territoire. Il n'est pas non plus visé la menace à l'ordre public laquelle en outre est discutable. Il a été également indiqué qu'il n'est pas certain que M. A puisse bénéficier de la nationalité cambodgienne, sa mère ne l'ayant pas obtenu à la suite démarches entreprises par ses sœurs ;

- M. A auquel la parole a été donnée précise que le renouvellement de son titre de séjour n'a pas été sollicité car son état de santé, à la suite de la séparation avec la mère de son fils, ne lui a permis d'engager de telles démarches.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1 .M. A, né le 5 avril 1975, se disant apatride, entré en France à l'âge de trois ans, a obtenu le statut de réfugié. Un titre de séjour lui a été délivré du 5 avril 2003 au 4 avril 2013. Il n'en a pas demandé le renouvellement. Le 7 février 2018, l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le statut de réfugié. Entre les années 1998 et 2021, M. A a effectué plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée totale de 18 ans et en dernier lieu au centre de détention d'Uzerche depuis le 29 novembre 2021 duquel il a été élargi le 8 novembre 2022. Estimant que M. A ne pouvait bénéficier des protections contre l'éloignement prévue par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son comportement qui constituait une menace à l'ordre public et qu'il résidait irrégulièrement sur le sol national depuis plus de trois mois, le préfet de la Corrèze a par une décision du 4 novembre 2022 prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour de trois ans. M. A, actuellement retenu, demande l'annulation de cette décision.

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. A l'appui de sa requête, M. A qui soutient résider en France de façon continue depuis 43 ans, y étant entré à l'âge de trois ans, a entendu se prévaloir des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article étant visé dans la décision en litige, selon lesquelles : " l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis qu'il atteint au plus l'âge de treize ans " ne peut être éloigné du territoire. Le législateur a entendu ainsi protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire et, dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.

4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A est arrivé en France à l'âge de trois ans accompagné de sa mère, qui réside toujours sur le sol français et qui bénéfice d'une carte de résident. Il ressort également que M. A est père d'un enfant français né le 7 novembre 2001, reconnu le 4 juillet 2001, militaire de rang de l'armée de terre depuis le 2 juin 2020. Ainsi qu'il a été dit, M. A a bénéficié d'un titre de séjour valable du 5 avril 2003 au 4 avril 2013. A cet égard, le préfet de la Corrèze a relevé dans la décision d'éloignement que M. A s'était maintenu irrégulièrement sur le sol français n'ayant pas demandé le renouvellement de ce titre de séjour. L'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a octroyé le statut de réfugié du 4 décembre 1992 au 7 février 2018. En outre, entre l'année 1998 et l'année 2021, M. A a été incarcéré à plusieurs reprises. Ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisant permettant d'établir sa résidence habituelle en France depuis qu'il y est entré à l'âge de trois ans sans que les périodes d'incarcération ne puissent la remettre en cause. Dès lors, le préfet a méconnu les dispositions précitées en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français pour des motifs tirés de la menace à l'ordre public.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens visant la décision d'obligation de quitter le territoire français, que M. A est fondé à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, il y a également lieu de prononcer l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

6. L'annulation de l'arrêté attaqué par le présent jugement implique nécessairement la suppression du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au bénéfice du conseil de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 4 novembre 2022 du préfet de la Corrèze est annulé.

Article 2 : L'annulation de l'arrêté attaqué tel que visé à l'article 1er implique nécessairement la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros, au bénéfice du conseil de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Corrèze.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

La magistrate désignée,

P. Prince-Fraysse

La greffière,

H. Malo La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,