Legislator Jurisprudence & Législation
2205895 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authorities on Transfer and House Arrest

Numéro de cause 2205895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged administrative orders for transfer to German authorities and subsequent house arrest, alleging procedural flaws such as signatory incompetence, lack of required information under EU regulations (specifically regarding the transfer criteria despite an asylum claim in Italy and lack of fingerprints in Germany), failure to hold a proper individual interview, and insufficient motivation for the house arrest, while also requesting provisional legal aid and costs. The court provisionally granted legal aid but rejected all claims for annulment, reasoning that the signatory was properly delegated, the petitioner received required procedural information and a qualifying interview, the transfer was justified based on prior apprehension in Germany and subsequent request to Germany under the relevant EU regulation, and the house arrest was sufficiently motivated and not disproportionate.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2; Petitioner v. Administrative Authorities on Transfer and House Arrest: The court provisionally granted legal aid but rejected all claims for annulment, reasoning that the signatory was properly delegated, the petitioner received required procedural information and a qualifying interview, the transfer was justified based on prior apprehension in Germany and subsequent request to Germany under the relevant EU regulation, and the house arrest was sufficiently motivated and not disproportionate.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement assistance judiciaire gratuite autorité administrative règlement délégué droit de déterminer le lieu de résidence décisions incidentes

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L.561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'information prévue par l'article L.561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été donnée ;
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
The applicant is provisionally granted legal aid.
Article 2
The remainder of the application is rejected, resulting in the dismissal of the main claims for annulment and injunction.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as a basis for rejecting the claim for costs against the State, as the main application was rejected.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as a basis for rejecting the claim for costs against the State, as the main application was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The applicant is provisionally granted legal aid.

Article 2

The remainder of the application is rejected, resulting in the dismissal of the main claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for rejecting the claim for costs against the State, as the main application was rejected.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a basis for rejecting the claim for costs against the State, as the main application was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A G C, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;

3°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision de transfert :

- la décision de transfert est entachée d'incompétence de son signataire ;

- l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;

- l'information prévue par l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- la décision de transfert est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne précise pas le critère retenu pour déterminer la compétence de l'Allemagne alors même qu'il avait fait une demande d'asile en Italie et qu'il n'a pas laissé ses empreintes en Allemagne ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ;

- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;

- l'information prévue par l'article L.561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été donnée ;

- elle est entachée de défaut de motivation ;

- elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, magistrat désigné ;

- les observations de Me Gaudron, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens;

- les observations de M. C, assistée de Mme E, interprète en langue anglaise.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le moyen commun aux décisions :

2. Par un arrêté du 4 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin, a donné à M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son signataire doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :

3. Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que les autorités compétentes pour l'enregistrement d'une demande de protection internationale doivent informer le demandeur de l'application du règlement selon des modalités qu'elles précisent.

4. Il ressort des pièces du dossier et des pièces versées par la préfète du Bas-Rhin que le requérant a bénéficié des brochures l'informant des modalités d'application du règlement. Le moyen tel qu'il est articulé et faute de précisions complémentaires doit être écarté.

5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel le 30 mai 2022 dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin, dont il a signé le résumé. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que cet agent n'était pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ".

7. Si le requérant soutient que la décision de transfert est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne précise pas le critère retenu pour déterminer la compétence de l'Allemagne alors même qu'il avait fait une demande d'asile en Italie et qu'il n'a pas laissé ses empreintes en Allemagne, il ressort des pièces du dossier qu'il a été appréhendé en Allemagne le 19 octobre 2020, qu'il n'a pu être transféré en Italie où il avait déposé une demande d'asile et que la préfète du Bas-Rhin a sollicité l'Allemagne aux fins de le reprendre en charge sur le fondement de l'article 181.a du règlement 604/2013. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'erreur de droit.

8. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui se déclare affaibli, a suivi un parcours migratoire différent de celui de son épouse et de sa fille dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La référence à la présence de sa femme et de sa fille déboutées de l'asile et à son état de santé précaire ne suffisent pas à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Bas-Rhin aurait commise en décidant de ne pas accepter que sa demande d'asile soit examinée en France sur le fondement de l'article 17 précité.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté.

11. Les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. La circonstance que la décision attaquée n'aurait pas été notifiée à M. C dans une langue qu'il comprendrait est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

12. En deuxième lieu, aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

13. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les motifs de droit et de fait qui permettent de la regarder comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'assignation à résidence doit être écarté.

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tel qu'il est articulé et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

M. F,

La greffière,

L. Cherif

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif

N°2205895