Legislator Jurisprudence & Législation
2205894 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Expulsion Order and Residence Assignment

Numéro de cause 2205894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory without delay, setting his destination country, and imposing a one-year ban on re-entry, as well as the annulment of a subsequent order assigning him to residence, arguing incompetence of the signatory, violation of the right to be heard, lack of motivation, insufficient consideration of his personal situation, manifest error of assessment, and disproportionate impact on his family life due to having a French child. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected all claims for annulment, finding that the signatory was competent due to delegation, the applicant failed to specify relevant information withheld regarding his right to be heard, the decision was sufficiently motivated and based on a proper examination of facts, the applicant failed to prove habitual residence in France since age thirteen or effective contribution to the maintenance and education of his French child as required for exemption from an order to leave, and the interference with his private and family life was not shown to be disproportionate.

Regeste Legislator

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article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture on Expulsion Order and Residence Assignment: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected all claims for annulment, finding that the signatory was competent due to delegation, the applicant failed to specify relevant information withheld regarding his right to be heard, the decision was sufficiently motivated and based on a proper examination of facts, the applicant failed to prove habitual residence in France since age thirteen or effective contribution to the maintenance and education of his French child as required for exemption from an order to leave, and the interference with his private and family life was not shown to be disproportionate.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale assignation du lieu de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers interdiction d'entrée expulsion d'un logement droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
4°) d'enjoindre à l'Etat de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de la demande en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la délivrance d'un titre de séjour ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 761-1 du code de justice administrative
Provision cited in the rejected conclusion regarding costs (Article 6 in the submission, rejected in Article 2 of the dispositive).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Provision used to grant provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Provision cited in the rejected conclusion regarding costs (Article 6 in the submission, rejected in Article 2 of the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to grant provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision cited in the rejected conclusion regarding costs (Article 6 in the submission, rejected in Article 2 of the dispositive).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Provision cited in the rejected conclusion regarding costs (Article 6 in the submission, rejected in Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022 sous le n° 2205894, un mémoire enregistré le 15 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 15 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission au sein du fichier système d'information Schengen dans un délai de huit jours et d'en accuser l'exécution en l'informant ainsi que le tribunal ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de la demande en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la délivrance d'un titre de séjour ;

5°) d'enjoindre à l'Etat, dans le cas de l'annulation de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Oloumi, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;

- son droit d'être entendu a été méconnu ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français préjudicie gravement et de manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale : il est père d'un enfant de nationalité française et il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

- l'éloignement dans son pays d'origine est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022 sous le n° 2205895, un mémoire enregistré le 15 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 15 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a mis à exécution une obligation de quitter le territoire et l'a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Oloumi, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que la décision d'assignation à résidence est illégale car fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire elle-même illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Ringeval, premier conseiller.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 :

- le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Oloumi représentant M. D, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens.

- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°2205894 et 2205895 présentées par M. D donnant à juger la situation d'un même requérant et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

2. M. C D, de nationalité camerounaise né le 16 février 1982, demande l'annulation des deux arrêtés du 12 décembre 2022 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'autre part, l'a assigné à résidence.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire

5. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-959 du 23 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 230.2021 du 24 septembre 2021, M. B A, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes pour signer tous arrêts, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

6. En deuxième lieu, M. D, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles l'ensemble des décisions qu'il comporte se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. D, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que sa situation professionnelle. Ainsi, il mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré notamment de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté comme manquant en fait.

8. En quatrième lieu, aux termes du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ".

9. M. D ne justifie pas résider habituellement en France depuis l'âge de treize ans ou depuis l'année 1999. Il produit des pièces éparses pour justifier de sa présence en France, lesquelles ne permettent ainsi pas d'établir qu'il aurait fixé en France depuis son arrivée sur le territoire sa résidence habituelle ni le caractère continu de celle-ci. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré pour la première fois sur le territoire français le 2 janvier 1999, alors âgé de 17 ans. Par suite, le moyen tiré du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 26 août 2021 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ".

11. M. D fait valoir qu'il est le père d'un enfant français et dispose de l'autorité parentale. Toutefois, en se bornant à verser aux débats sept pièces s'échelonnant entre 2011 et 2019, il ne justifie suffisamment ni sa contribution effective à l'éducation de son enfant, ni sa contribution à son entretien depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date du 12 décembre 2022 qui est celle de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en obligeant M. D à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu l'article L. 611-3 précité, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. M. D soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est père d'un enfant de nationalité française, qu'il réside habituellement en France depuis 1999 et qu'il démontre une insertion professionnelle. Toutefois, les éléments fournis à l'appui de son moyen sont insuffisants ainsi qu'il l'a été exposé aux points 8 et 10, pour regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

14. En septième et dernier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne l'assignation à résidence

15. Aucun des moyens articulés à l'appui des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français n'est de nature à justifier l'annulation de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision assignant à résidence le requérant devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle annulation ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les requêtes de M. D sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B. RINGEVAL

Le greffier,

Signé

A. STASSI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

N°2205894, 2205895