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2205887 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Ex Officio Assessment Without Prior Notice for Occult Activity

Numéro de cause 2205887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The taxpayers requested the cancellation of an additional income tax assessment and associated penalties for the year 2016, arguing the tax administration improperly used the ex officio assessment procedure without a prior formal notice, especially since the taxpayer eventually registered the activity later. The court rejected the request, reasoning that because the taxpayer conducted business in 2016 without filing the required declarations and only registered the entity later, the activity qualified as "occult activity" under tax procedure law, which legally exempts the administration from issuing a prerequisite formal notice before applying the ex officio assessment procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Challenge to Ex Officio Assessment Without Prior Notice for Occult Activity: The court rejected the request, reasoning that because the taxpayer conducted business in 2016 without filing the required declarations and only registered the entity later, the activity qualified as "occult activity" under tax procedure law, which legally exempts the administration from issuing a prerequisite formal notice before applying the ex officio assessment procedure.

Mots-clés

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décision de taxation procédure fiscale soustraction d'impôt antécédents vie de l'entreprise contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicants' request, which is the final disposition on the merits of the case.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicants' request (point 2 of the request) regarding costs, and the court ruled on it in its reasoning (point 7) by rejecting the claim against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A et Mme B C, représentés par Me Aujoulat, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration ne pouvait mettre en œuvre la procédure d'évaluation d'office sans leur avoir adressé au préalable une mise en demeure, dès lors que M. C a porté son activité à la connaissance d'un centre de formalités des entreprises le 2 septembre 2017 ;

- l'envoi d'une mise en demeure constitue une garantie fondamentale ; du fait de l'application, irrégulière, de la procédure d'évaluation d'office, ils se sont vus refuser la prorogation de trente jours du délai de réponse à la proposition de rectification et ont été privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme C n'est pas fondé.

Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gros, conseillère,

- les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dubos, représentant M. et Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'activité de régulateur de taxi exercée sous l'enseigne commerciale " Accès Taxi " pendant la période du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2017. A l'issue des opérations de contrôle, l'intéressé et son épouse ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, assortie d'intérêts de retard et d'une majoration de 80%, dont ils demandent au tribunal de prononcer la décharge.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / () Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ". Aux termes de l'article L. 68 de ce livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / () 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 ; () ". Aux termes de l'article L. 169 du même livre, dans sa rédaction applicable : " () L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. () ".

3. Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. C a exercé à titre individuel une activité de régulateur de taxi au cours de l'année 2016. Il est constant qu'il n'a pas déposé les déclarations qu'il était tenu de souscrire à ce titre. En outre, la déclaration de création de la société Accès Taxi effectuée le 2 septembre 2017 ne vaut pas déclaration de l'activité exercée antérieurement à cette date par l'intéressé à titre individuel. Ainsi, et dès lors que les requérants ne se prévalent d'aucune erreur justifiant cette carence déclarative, M. C doit être regardé comme s'étant livré à une activité occulte au cours de l'année 2016 au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 précité du livre des procédures fiscales, dispensant l'administration de l'envoi d'une mise en demeure préalablement à l'application de la procédure d'évaluation d'office prévue au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge des imposition et pénalités en litige.

Sur les frais liés au litige :

6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. et Mme C tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme C d'une somme au titre de leurs frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. ClémentLa greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,