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2205886 Généré par l'IA

Contract Employee v. Municipality Regarding Harassment and Contract Non-Renewal

Numéro de cause 2205886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former contract employee of a municipality, hired as an art education assistant, sought an emergency order to halt alleged moral harassment stemming from her initial salary level and the decision not to renew her contract beyond its July end date, arguing the latter caused undue financial prejudice. The Administrative Judge rejected the request, ruling that granting the demanded measures, which would involve compelling the municipality to alter the agreed-upon contract level or mandate contract renewal past its scheduled end date, would improperly obstruct the execution of two distinct administrative decisions made by the mayor, thus failing to meet the requirements of the emergency relief statute.

Regeste Legislator

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article L. 531-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Contract Employee v. Municipality Regarding Harassment and Contract Non-Renewal: The Administrative Judge rejected the request, ruling that granting the demanded measures, which would involve compelling the municipality to alter the agreed-upon contract level or mandate contract renewal past its scheduled end date, would improperly obstruct the execution of two distinct administrative decisions made by the mayor, thus failing to meet the requirements of the emergency relief statute.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat contrat de droit administratif droit de la fonction publique personnel contractuel location-vente contrat de travail en cascade

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mme A is rejected.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the judge to consider the request for urgent measures, even though the request was ultimately rejected under its provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-1 du code de justice administrative, toutes mesures utiles pour faire cesser la situation de harcèlement moral dont elle fait l'objet de la part de la commune de Limay (Yvelines).

Elle soutient qu'elle a été recrutée, de septembre 2021 à juillet 2022, par la commune de Limay en tant qu'agent contractuel de la fonction publique territoriale ; le salaire de base fixé par la commune de Limay ne correspond pas au salaire du grade qui lui est reconnu en tant que professeure de piano diplômée d'Etat ; c'est également dans l'intention de lui nuire que la commune lui a imposé un contrat de travail se terminant le 5 juillet 2022 alors que l'usage répandu dans les conservatoires est de recruter un agent contractuel de septembre à août de l'année suivante pour éviter à celui-ci tout préjudice financier durant le mois d'août.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que Mme B A a été recrutée en qualité d'assistante territoriale spécialisée de l'enseignement artistique par la commune de Limay (Yvelines) au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe par un contrat à durée déterminée qui devait s'exécuter du 15 septembre 2021 au 5 juillet 2022. Il est constant que le maire de Limay a décidé, au terme de ce contrat, de ne pas le renouveler. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Limay toutes mesures utiles pour faire cesser la situation de harcèlement moral dont elle prétend faire l'objet de la part de son employeur et qui résulte, d'une part, de son recrutement en tant qu'assistante d'enseignement artistique principal de 2ème classe qui, selon elle, ne tiendrait pas compte de la qualification qu'elle détient, ni de son expérience et, d'autre part, de la décision de ne pas renouveler son contrat à son terme ou, tout au moins, de ne pas prolonger celui-ci d'une durée d'un mois.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de l'instruction que les seules mesures utiles à la disposition du juge des référés à l'effet de faire cesser la situation de harcèlement moral dont Mme A se prétend victime de la part de la commune de Limay auraient pour effet de faire obstacle, d'une part, à la décision du maire de Limay de conclure avec cette dernière un contrat de travail à un échelon déterminé et, d'autre part, à la décision de cette même autorité de ne pas renouveler ce contrat. Par suite, la demande de Mme A qui aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de ces deux décisions administratives ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera transmise à la commune de Limay.

Fait à Versailles, le 2 août 2022.

Le juge des référés,

signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.