Legislator Jurisprudence & Législation
2205885 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Violation of Right to Private Life in Residency Refusal

Numéro de cause 2205885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual residing in France since 2002, establishing the center of their private life there with evidence of long-term habitation and intermittent professional activity, challenged a prefectural decision that rejected their request for exceptional residency, ordered their departure from the territory, and set a destination country. The court annulled the prefectural decision, finding that the refusal to grant a residence permit was a disproportionate violation of the applicant's right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the over twenty-year duration of their stay, and consequently ordered the prefect to issue a residence permit under the "private and family life" status within two months, also awarding costs against the State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Violation of Right to Private Life in Residency Refusal: The court annulled the prefectural decision, finding that the refusal to grant a residence permit was a disproportionate violation of the applicant's right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the over twenty-year duration of their stay, and consequently ordered the prefect to issue a residence permit under the "private and family life" status within two months, also awarding costs against the State.

Mots-clés

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droit de séjour droit à la vie durée du séjour vie familiale et professionnelle griefs de droits humains violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de l'accord franco-tunisien ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de de l'accord franco-tunisien ;
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final orders regarding the payment of costs to the lawyer.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final orders regarding the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article established the basis for annulling the prefect's decision due to a disproportionate interference with the applicant's right to private life.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final orders regarding the payment of costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final orders regarding the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de l'accord franco-tunisien ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de de l'accord franco-tunisien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par une décision du 19 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2023 :

- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Petit, substituant Me Traversini, représentant M. A.

1. M. A, ressortissant tunisien né le 11 juillet 1977, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Considérant ce qui suit :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : () Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses pièces produites par le requérant, composées notamment d'avis d'impôts, de factures d'électricité, de taxes d'habitation et de quittances de loyer, que M. A réside sur le territoire français, depuis 2002 à la date de la décision attaquée. Il établit, ainsi, résider habituellement en France depuis plus de vingt ans. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a exercé une activité professionnelle à plusieurs reprises. Il doit, dès lors, être regardé comme ayant fixé le centre de sa vie privée en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée de son séjour en France, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée normale et méconnait de ce fait les stipulations citées au point précédent.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté doit être annulé.

Sur la demande d'exécution et d'astreinte :

5. Eu égard au moyen retenu pour annuler la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les frais au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à son avocate, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini, avocate de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, conseillère,

Mme Chevalier, conseillère,

assistés de Mme Antoine, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

Le président-rapporteur

signé

F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,

signé

G. Duroux

La greffière,

signé

P.-B. Antoine

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le Greffier