Legislator Jurisprudence & Législation
2205884 Généré par l'IA

Applicants v. Prefect (House Arrest Legality)

Numéro de cause 2205884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two related applicants sought judicial review to annul an administrative order placing them under house arrest, arguing the order was illegal because the prefect failed to obtain consular travel documents from the relevant foreign authority. The Tribunal administratifs de Strasbourg joined the cases and provisionally granted the applicants legal aid, but ultimately rejected their request for annulment, reasoning that the absence of the necessary travel documents did not, by itself, render their removal from French territory an unreasonable prospect, thereby upholding the prefect's decision to impose house arrest based on prior removal orders.

Regeste Legislator

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article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1; Applicants v. Prefect (House Arrest Legality): The Tribunal administratifs de Strasbourg joined the cases and provisionally granted the applicants legal aid, but ultimately rejected their request for annulment, reasoning that the absence of the necessary travel documents did not, by itself, render their removal from French territory an unreasonable prospect, thereby upholding the prefect's decision to impose house arrest based on prior removal orders.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel éloignement autorité administrative assistance judiciaire gratuite assignation à résidence décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D en application des dispositions de l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 131-30 du code pénal
622-1 ; () ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; () ".
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to grant provisional legal aid to Mr. and Mrs. A.
Article 1
This article grants provisional legal aid to M. and Mme A.
Article 2
This article rejects the remainder of the claims made by the applicants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant provisional legal aid to Mr. and Mrs. A.

Article 1

This article grants provisional legal aid to M. and Mme A.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims made by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I°) Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A, représenté par Maître Jonas Olszakowski, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence.

Il soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d'illégalité dès lors que le préfet n'a pas sollicité de laissez-passer consulaire auprès des autorités albanaises.

II°) Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A, représentée par Maître Jonas Olszakowski, demande au tribunal :

1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°)d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence.

Elle soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d'illégalité dès lors que le préfet n'a pas sollicité de laissez-passer consulaire auprès des autorités albanaises.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, magistrat désigné, a été lu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaientt ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes 2205884 et 2205885 présentent à juger la situation de membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; () ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

4. Il ressort des termes des décisions attaquées qu'elles visent les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour en date du 25 juillet 2022 pris à l'encontre des requérants. Les décisions attaquées mentionnent que les requérants ne sont pas en mesure de présenter des documents d'identité originaux, ni des documents les autorisant à séjourner sur le territoire français, qu'ainsi l'exécution immédiate de leur obligation de quitter le territoire français n'est pas envisageable et qu'il convient d'obtenir des laissez-passer consulaires albanais, mais que l'exécution de cette décision demeure une perspective raisonnable. Contrairement à ce qu'indiquent les requérants, le fait pour le préfet de la Moselle de ne pas être en possession des laissez-passer consulaires albanais ne suffit pas à établir que leur éloignement du territoire français n'est pas une perspective raisonnable. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'insuffisance de motivation ou que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes 2205884 et 2205885 est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le xxx.

Le magistrat désigné,

M. D

La greffière,

L. Cherif

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme.

La greffière,

L. Cherif

N°2205884, N°2205885