Legislator Jurisprudence & Législation
2205884 Généré par l'IA

Claimant Seeks Provisional Legal Aid and Annulment of Residence Order; Provisional Aid Granted, Annulment Denied.

Numéro de cause 2205884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order assigning him to residence for 45 days following a previous order to leave the territory. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the claims for annulment, finding that the signatory of the order was competent due to delegation, the order was sufficiently motivated as it cited relevant legal provisions and facts, the argument regarding an error of law lacked sufficient detail, and the assignment to residence did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially since the claimant had recently arrived, was single, and had not proven that the reporting requirements conflicted with his unestablished professional activity. Consequently, the request for costs against the state was also dismissed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, articles R. 732-1 et R. 732-2 du même code; Claimant Seeks Provisional Legal Aid and Annulment of Residence Order; Provisional Aid Granted, Annulment Denied: The court granted the request for provisional legal aid but rejected the claims for annulment, finding that the signatory of the order was competent due to delegation, the order was sufficiently motivated as it cited relevant legal provisions and facts, the argument regarding an error of law lacked sufficient detail, and the assignment to residence did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially since the claimant had recently arrived, was single, and had not proven that the reporting requirements conflicted with his unestablished professional activity. Consequently, the request for costs against the state was also dismissed.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit de séjour état requérant recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée cession de créance

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D en application de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in the dispositive.
articles R. 732-1 et R. 732-2 du même code
Although the court rejected the claim based on these articles in the reasoning, the provisions were cited in the dispositive as part of the rejected claims (Article 2 implies rejection of all claims except Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in the dispositive.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although the court rejected the claim based on this article in the reasoning, the provision was cited in the dispositive as part of the rejected claims (Article 2 implies rejection of all claims except Article 1).

articles L. 731-1, L. 731-3, L. 732-3, L. 733-1 et L. 824-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although the court rejected the claim based on these articles in the reasoning, the provisions were cited in the dispositive as part of the rejected claims (Article 2 implies rejection of all claims except Article 1).

articles R. 732-1 et R. 732-2 du même code

Although the court rejected the claim based on these articles in the reasoning, the provisions were cited in the dispositive as part of the rejected claims (Article 2 implies rejection of all claims except Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de droit ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ;

- les observations de Me Clément, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de Me Giafferi, représentant le préfet du Nord.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 22 mai 2022, le préfet du Nord a fait obligation à

M. B, ressortissant algérien né le 31 décembre 1982, de quitter le territoire français. Par un arrêté du 31 juillet 2022 il l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté l'assignant à résidence.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétence du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté du 8 décembre 2021, publié le même jour au recueil n° 268 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. E C, sous-préfet de Cambrai, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 731-1, L. 731-3, L. 732-3, L. 733-1 et L. 824-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles R. 732-1 et R. 732-2 du même code. Il mentionne en outre que M. B a fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français le 22 mai 2022, qu'il est muni d'un document d'identité et justifie d'une adresse. Elle énonce ainsi avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'avait pas à préciser que M. B déclare exercer la profession de livreur. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France, depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans. S'il soutient exercer en France la profession de livreur ou d'auto-entrepreneur, il ne l'établit pas. En tout état de cause, à supposer cette circonstance avérée, il n'établit pas que les conditions de son assignation à résidence, qui lui imposent de se présenter dans les locaux de la police aux frontières de Lille les lundi, mercredi et vendredi à 10h, seraient incompatibles avec l'exercice de son activité professionnelle. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen afférent doit dès lors être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2022 assignant M. B à résidence pour une durée de 45 jours doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Clément et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

Q. DLa greffière,

Signé,

G. Grégoire

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,