Rejection of Residence Permit Appeal for Former Minor Under Welfare Services
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural decision from October 14, 2021, which refused a foreigner, who entered France as a minor and was previously under child welfare services, a residence permit, ordered him to leave the national territory, and set a destination country. The court reasoned that the applicant failed to meet the condition under Article L. 435-3 of the Code regarding continuous professional training for at least six months prior to his eighteenth birthday, as his relevant vocational training started after the challenged decision, and he did not establish ties justifying an exception under that article or a violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his maintained family links abroad. Consequently, the ancillary claims for injunction and costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Residence Permit Appeal for Former Minor Under Welfare Services: The court reasoned that the applicant failed to meet the condition under Article L. 435-3 of the Code regarding continuous professional training for at least six months prior to his eighteenth birthday, as his relevant vocational training started after the challenged decision, and he did not establish ties justifying an exception under that article or a violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his maintained family links abroad. Consequently, the ancillary claims for injunction and costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to formally reject the applicant's request.
The court cited this provision when refusing to order the State to pay the applicant's legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 avril 2022 et le 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen complet ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 7 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 loi du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 2001, déclare être entré en France en 2019, alors qu'il était mineur. Par une ordonnance de placement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 septembre 2019, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis jusqu'à sa majorité. Il a ensuite bénéficié de plusieurs contrats jeune majeur entre le 21 février 2020 et le 2 avril 2022. Par une ordonnance du 27 novembre 2020, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2020 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B, dans un délai de 15 jours. Le 11 janvier 2021, le préfet a enregistré la demande de titre de séjour de M. B présentée sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et lui a remis un récépissé ne l'autorisant pas à travailler. Par un jugement n° 2012377 du 2 avril 2021, le tribunal a annulé la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B et a enjoint au préfet d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours. Par un arrêté du 14 octobre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la demande de M. B sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. Si M. B se prévaut d'une inscription dans une formation de CAP électricien à compter du 24 novembre 2021 et d'un contrat d'apprentissage signé dans ce cadre le 11 octobre 2021, le suivi d'une telle formation est postérieur à la date de la décision attaquée, sans que l'intéressé ne soutienne avoir antérieurement, et depuis au moins six mois, suivi une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par conséquent, M. B ne satisfait pas une des conditions posées par les dispositions précitées. Dans ces conditions, M. B, dont il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il aurait rompu ses liens avec son père et sa fratrie résidant dans son pays d'origine, ne justifie pas de circonstances ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour en application de dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte des points précédents que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident les membres de sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 000 euros à Me Goeau-Brissonniere, conseil de M. B
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La rapporteure,
L. C La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205883