Legislator Jurisprudence & Législation
2205880 Généré par l'IA

Judicial Review of Professional Card Refusal Based on Five-Year Residence Requirement

Numéro de cause 2205880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision rejecting his application for a professional card to work in private security, arguing the decision was incompetent and unlawful, particularly contesting the requirement that a foreign national must hold a residence permit for at least five years, as stipulated by relevant law, to ensure probity and morality. The court dismissed the claim of incompetence, confirming the signatory was duly delegated, and rejected the substantive legal challenge, affirming that the five-year residence requirement for non-EU nationals, designed by the legislature to allow sufficient time for the administration to assess character, was not an error of law, even if it negatively impacted the applicant's situation following a recent legislative change, and found no resulting violation of the right to human dignity under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Judicial Review of Professional Card Refusal Based on Five-Year Residence Requirement: The court dismissed the claim of incompetence, confirming the signatory was duly delegated, and rejected the substantive legal challenge, affirming that the five-year residence requirement for non-EU nationals, designed by the legislature to allow sufficient time for the administration to assess character, was not an error of law, even if it negatively impacted the applicant's situation following a recent legislative change, and found no resulting violation of the right to human dignity under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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obligation de résidence autorisation de séjour autorisation de travail droit judiciaire ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Karjania, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à venir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- la décision est entachée d'erreur de droit ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire distinct enregistré le 28 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Karjania, demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête enregistrée le 22 novembre 2022, tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 du directeur du Conseil national des activité privées de sécurité (CNAPS) portant rejet de délivrance d'une carte professionnelle, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article

L. 612-20-4°bis du code de la sécurité intérieure aux objectifs à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, au principe d'égalité de traitement des usagers du service public, et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat.

Par une ordonnance du 12 septembre 2023 le président de la 6ème chambre du tribunal a refusé de faire droit à la demande de transmission au Conseil d'État de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. C.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Roux,

- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision n°5/2022 du 1er juillet 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a donné délégation de signature à M. B A, délégué territorial Ouest, à l'effet notamment de signer les décisions d'octroi ou de refus d'octroi des agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion des décisions de retrait de titre et de suspension, sauf dans les cas prévus à l'article 19. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ".

4. D'une part, M. C soutient que la condition de cinq ans peut être neutralisée s'il est établi que les conditions de probité et de moralité ont été satisfaites par d'autres moyens. A cet égard le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC a considéré qu'" en exigeant [des ressortissants d'un État tiers à l'Union européenne] qu'ils détiennent un titre de séjour depuis au moins cinq années, le législateur a entendu mettre l'administration en mesure de s'assurer, par l'examen de leur comportement sur le territoire français durant une période suffisante, qu'ils respectent les conditions de probité et de moralité exigées pour l'exercice d'une activité privée de sécurité ". Ainsi, alors même que le requérant avait implicitement obtenu en 2021 l'autorisation préalable pour la formation de certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité (CQP-APS) qui constitue une décision distincte de celle attaquée et qui est sans incidence sur la légalité de cette dernière, le CNAPS n'a pas entaché d'erreur de droit sa décision en tenant compte de ce que M. C n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de cette décision en application du 4°bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

5. D'autre part, M. C soutient que la condition de cinq ans insérée à l'article

L. 621-20 du code de la sécurité intérieure par la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés accentue l'atteinte à la dignité humaine dès lors qu'il a bénéficié avant cette loi d'une autorisation préalable pour la formation professionnelle CQP APS. Si, l'application de cette loi a pour effet d'affecter négativement la situation de M. C en ce qu'elle implique qu'il attende d'avoir été muni d'un titre de séjour durant cinq ans, toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des écritures du requérant qu'il ne pourrait pas exercer une autre activité rémunératrice en parallèle de ses études universitaires, cette situation ne saurait en l'espèce caractériser une quelconque atteinte à la dignité humaine contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être écartées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Le Roux, premier conseiller,

Mme Tourre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur,

P. Le Roux

Le président,

G. Descombes

Le greffier,

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.