Property Tax Exemption Denial for Hotel Closure During Pandemic
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought relief from 2020 property taxes, arguing that its hotel was rendered unusable for more than three months due to governmental confinement measures, thus qualifying for the exemption under the relevant tax code article requiring involuntary inoperability lasting at least three months. The court rejected the claim because, although the initial lockdown measures were involuntary, the specific law did not mandate hotels to close during that period, and the continued closure after the initial confinement ended (May 11) was deemed a management decision, not an involuntary event satisfying the minimum three-month duration requirement for relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Property Tax Exemption Denial for Hotel Closure During Pandemic: The court rejected the claim because, although the initial lockdown measures were involuntary, the specific law did not mandate hotels to close during that period, and the continued closure after the initial confinement ended (May 11) was deemed a management decision, not an involuntary event satisfying the minimum three-month duration requirement for relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the company's request, which is the final order of the decision.
This article concerns the rejection of the applicant's request for costs (frais liés au litige) based on the outcome of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 11 mars, le 7 juillet, le 14 octobre 2022 et le 16 mai 2023, la société Elysée Acacias, représentée par Me du Pasquier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions de taxe foncière mises à sa charge pour l'année 2020 à raison de l'immeuble situé 45 rue des Acacias, dans le 17ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- l'immeuble a été, du fait des mesures de confinement, privé d'exploitation hôtelière plus de trois mois, par des circonstances indépendantes de sa volonté ;
- le dispositif d'exonération prévu à l'article 1389 du code général des impôts lui est donc applicable.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 10 juin et le 28 juillet 2022, le 22 mars et le 24 mai 2023, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pertuy,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée Elysée Acacias exploite un hôtel dans un immeuble dont elle est propriétaire dans le 17ème arrondissement de Paris. Elle a été imposée à la taxe foncière au titre de l'année 2020 et demande la réduction de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
3. Pour solliciter le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, la société Elysées Acacias soutient que son hôtel situé dans le 17ème arrondissement était inexploitable pendant plus de trois mois pour des raisons indépendantes de sa volonté, durant une période s'étendant du 16 mars au
31 août 2020. Elle fait valoir que les mesures limitant les déplacements internationaux l'ont empêchée de poursuivre son activité. Toutefois, si les mesures de confinement peuvent être regardées comme des éléments extérieurs indépendants de la volonté de l'exploitant hôtelier, d'une part, ce dernier n'était pas tenu de cesser d'accueillir des clients dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les hôtels ne faisaient pas partie des établissements recevant du public tenus de fermer et, d'autre part, que le confinement a duré moins de trois mois alors que les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts conditionnent le dégrèvement sollicité par la société requérante à l'impossibilité d'exploiter pendant plus de trois mois. En outre, il résulte de l'instruction que l'hôtel exploité par la société requérante est resté fermé après le
11 mai 2020, soit après la date de levée du premier confinement en vertu du décret du 11 mai 2020 susvisé. La seule circonstance que l'hôtel accueille un nombre important de clients internationaux, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer que l'hôtel était totalement inexploitable jusqu'au 31 août 2020. Par suite, la fermeture de l'hôtel jusqu'à cette date doit être regardée comme une décision de gestion de la société propriétaire, qui n'est pas indépendante de sa volonté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts doit, dans ces conditions, être écarté.
4. La doctrine n°BOI-IF-TFB-50-20-30 dont se prévaut la requérante n'apporte pas une interprétation différente de la loi fiscale.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Elysée Acacias n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre l'année 2020, à raison de l'immeuble situé 45 rue des Acacias, dans le 17ème arrondissement de Paris. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige, ainsi que ses conclusions relatives aux dépens de l'instance, dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Elysée Acacias est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Elysée Acacias et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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