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2205877 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Annulment of Driving License Invalidation Due to Zero-Point Balance

Numéro de cause 2205877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to a zero-point balance, arguing failure by the administration to provide requisite prior notification for all infractions or that the reality of certain offenses was unestablished because related fines were not paid or led to conviction. The Tribunal Administrative rejected the annulment request, finding that for infractions where payment or an enforceable order existed, the administration provided the necessary prior information, evidenced by electronic ticketing procedures even during health restrictions, and for infractions established by final judicial convictions, the prior information formality was waived as the claimant had the opportunity to contest the offense before the criminal judge. Furthermore, the court ruled that contesting the actual commission of offenses leading to point deductions based on settled fines or enforceable orders is irrelevant in administrative jurisdiction, as imputability is a matter for the judicial authority.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 49 du code de procédure pénale, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Claimant v. Administration: Annulment of Driving License Invalidation Due to Zero-Point Balance: The Tribunal Administrative rejected the annulment request, finding that for infractions where payment or an enforceable order existed, the administration provided the necessary prior information, evidenced by electronic ticketing procedures even during health restrictions, and for infractions established by final judicial convictions, the prior information formality was waived as the claimant had the opportunity to contest the offense before the criminal judge. Furthermore, the court ruled that contesting the actual commission of offenses leading to point deductions based on settled fines or enforceable orders is irrelevant in administrative jurisdiction, as imputability is a matter for the judicial authority.

Mots-clés

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paiement de l'amende décision exécutoire retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée

This article orders the rejection of the applicant's entire claim, which is the final order of the court.

l'article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (point 2 of the request) for an injunction, but since the request was rejected in Article 1, the substance of this request was not granted.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which was addressed in the final decision (point 16 and implied by the rejection of the associated request in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) de procéder, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la restitution de son titre de conduite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et de procéder à la reconstitution du capital initial de douze points, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points attaquées ;

- la réalité des infractions n'est pas établie, dès lors qu'il n'a pas payé les amendes relatives à trois infractions, ni n'a fait l'objet d'une condamnation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2022 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 24 avril 2020 et 30 novembre 2021 :

3. Il résulte de l'article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d'un appareil électronique sécurisé, qui permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention " N/A " possède également la même valeur probante durant toute la période d'application des règles sanitaires actuelles, dès lors qu'elle permet d'attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu'il ait eu à apposer sa signature sur le document.

5. Le ministre de l'intérieur produit une copie du procès-verbal électronique afférent à l'infraction du 24 avril 2020, laquelle n'est pas revêtue de l'apposition de la signature de l'intéressé en raison des mesures sanitaires prises durant la crise Covid 19 et dont l'intéressé en a été informé selon la mention portée sur ce procès-verbal. Ce document comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le ministre de l'intérieur apporte la preuve que l'administration a satisfait à son obligation d'information préalable, telle que prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités.

6. Le ministre de l'intérieur produit une copie du procès-verbal électronique afférent à l'infraction du 30 novembre 2021, qui est revêtu de la mention indiquant que l'intéressé est informé de la non-apposition de sa signature en raison des règles sanitaires pour lutter contre le Covid-19, et qui comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, attestent ainsi que l'administration s'est acquittée envers l'intéressé, lors de l'établissement de ce procès-verbal, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le retrait de trois points à la suite de l'infraction du 30 novembre 2021 serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière.

S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 3 septembre et 22 novembre 2020 :

7. L'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.

8. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral de M. A que la réalité des infractions commises les 3 septembre et 22 novembre 2020 a été établie par des condamnations pénales prononcées respectivement les 31 août 2021 et le 9 mars 2022 par le tribunal de police de Marseille et devenues définitives. Le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, dès lors et en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre des retraits de points consécutifs à ces infractions.

S'agissant du retrait de point consécutif à l'infraction relevée le 11 juillet 2021 :

9. Les mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A attestent de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction commise le 11 juillet 2021, relevée par radar automatique, ainsi que l'établissent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) ". Si le ministre se prévaut de la circonstance que ce titre, comprenant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été adressé à l'intéressé mais que le pli recommandé contenant ce titre, présenté au domicile du requérant, a été retourné l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", il résulte de l'instruction que les mentions portées sur ce document ne permettent pas d'établir sa notification régulière.

10. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des infractions mentionnées aux points précédents du présent jugement, que l'intéressé a bénéficié à l'occasion de ces infractions de l'ensemble des informations légalement exigés, y compris celle relative au traitement automatisé des points. Dès lors l'omission de l'information, s'agissant des retraits de points contestés, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de priver le requérant de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable s'agissant de l'infraction commise le 11 juillet 2021 doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions relevées dans la décision " 48 SI " :

11. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.

12. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

13. A l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions relevées à son encontre les 24 avril 2020, 11 juillet 2021 et 30 novembre 2021 ayant entraîné un retrait de sept points de son permis de conduire. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur de l'infraction est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision portant retrait de points de son permis de conduire.

14. il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions présentées à fin d'injonction.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. BLa greffière,

signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,