Applicant v. Prefect (Residence Permit/Incorrect Diploma Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectoral decision that rejected his residence permit application, ordered him to leave the territory, and imposed a one-year reentry ban, arguing the prefect made errors of law and fact and violated human rights conventions. The court found that the prefect erred by relying on an incorrect diploma (a marketing master's degree instead of specialized medical degrees) when assessing eligibility under the provision for a one-year residence permit for job searching or business creation following higher education, as the applicant held the requisite medical specializations and health insurance, leading the Tribunal to annul the prefect's decision and order the prefect to re-examine the application within two months, also granting the applicant a provisional work authorization in the interim and awarding him costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefect (Residence Permit/Incorrect Diploma Assessment): The court found that the prefect erred by relying on an incorrect diploma (a marketing master's degree instead of specialized medical degrees) when assessing eligibility under the provision for a one-year residence permit for job searching or business creation following higher education, as the applicant held the requisite medical specializations and health insurance, leading the Tribunal to annul the prefect's decision and order the prefect to re-examine the application within two months, also granting the applicant a provisional work authorization in the interim and awarding him costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly executes the primary relief sought by the appellant: the annulment of the prefect's decision.
Although cited in the reasoning (Point 3), it is not explicitly cited in the operative parts (Articles 1-4) as the basis for the final order of annulment.
This article grants the injunction for the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
This provision underpins the order compelling the administration to take a new decision within a specified timeframe (cited in Point 6, which informs Article 2).
This article orders the State to pay a sum to the appellant.
This provision is the legal basis for ordering the payment of costs not included in the recoverable costs (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022 M. B, représenté par Me Dibandjo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le du préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a :
- commis une erreur de droit dans l'application des articles L.422-1 et L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnu les dispositions des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- commis une erreur d'appréciation de sa situation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2022 par ordonnance du16 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Baude, rapporteur,
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa demande, le rapporteur public de prononcer des conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.422-10 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422- 1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. "
3. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour refuser un titre de séjour à M. B sur le fondement de l'article L. 422-10 le préfet s'est fondé sur le motif que le dernier diplôme obtenu par le requérant était un master spécialité marketing délivré par l'EM Strasbourg pour l'année 2018-2019. Or il ressort des pièces du dossier que M. B, entré régulièrement en France en octobre 2013 pour poursuivre ses études de médecine à l'université Paris Sorbonne sous le couvert d'un titre de séjour " étudiant ", n'a jamais fréquenté l'école de management EM Strasbourg. Il a obtenu en 2019 un diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale et en juin 2021 un diplôme d'études spécialisées complémentaires en chirurgie urologique. M. B justifie en outre que des droits lui sont ouverts à l'assurance maladie. Dès lors, il réunissait les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Le préfet des Hauts-de-Seine a ainsi entaché sa décision d'une erreur de fait et M. B est par ailleurs fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions précitées l'article L.422-10 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "
6. Les motifs de l'annulation impliquent nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la situation de M. B. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre en possession. Il lui délivrera, dans l'attente de la nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 mars 2022 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de la nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jour à compter de cette même notification.
Article 3 :L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron-Guérin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le rapporteur,
F.-E. Baude Le président,
P. Thierry
La greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22058772