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2205877 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Housing Benefit Overpayment Debt and Damages; Annulment Moot, Compensation Claims Inadmissible

Numéro de cause 2205877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision affirming a housing benefit overpayment debt of 1773 euros, along with damages for unpaid rent and moral harm, but the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the annulment request because the housing benefit fund had unilaterally canceled the contested debt assessment in a subsequent decision. The court further ruled that the claims for compensation were inadmissible because the claimant had not first submitted a prior request to the administration regarding the alleged damages, resulting in the dismissal of the remaining conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Claimant Seeks Annulment of Housing Benefit Overpayment Debt and Damages; Annulment Moot, Compensation Claims Inadmissible: The court further ruled that the claims for compensation were inadmissible because the claimant had not first submitted a prior request to the administration regarding the alleged damages, resulting in the dismissal of the remaining conclusions.

Mots-clés

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dette impayée calcul des dommages-intérêts besoin de logement perception indue d'indemnités de chômage condamnation à payer une somme annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article dictates that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of Mr. A's request.

Article 2

This article rejects the remainder of the conclusions (claims for damages).

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article was cited to establish the inadmissibility of the conclusions seeking monetary compensation due to the lack of a prior administrative request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre et 14 décembre 2022, M. C A demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement d'un montant de 1773 euros ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de lui rembourser les sommes déjà retenues au titre de cet indu ;

3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de supporter la somme de 1640,13 euros de loyer impayé ;

4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de lui verser la somme de 200 euros au titre du préjudice moral qu'il aurait supporté ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette ;

M. A soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et rejette le surplus des conclusions.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. A, par décision du 9 mai 2022, une dette, d'un montant de 1773 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période de mai 2020 à janvier 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui verser la somme de 1640,13 de loyer impayé qui constituerait un préjudice matériel et de 200 euros pour le préjudice moral qu'il aurait subi.

Sur les conclusions en annulation :

2. Il résulte de l'instruction que dans son mémoire en défense la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a annulé, par décision du 1er décembre 2022, la décision du 9 mai 2022. Ainsi M A n'est plus redevable de l'indu contesté. En conséquence la présente requête n'a plus d'objet. Par suite il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait présenté une demande préalable auprès de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, s'agissant de l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par suite, les conclusions tendant au versement de la somme de 1640,13 euros et de 200 euros de dommages et intérêts sont irrecevables et doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A.

Article 2. Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3. Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le magistrat désigné,

H. B La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG